Rapport explicatif
Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
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Q105-0651
L’Assemblée fédérale a voté la modification de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure (projet 4) et celle de l’arrêté sur le réseau 2012 (projet 3) respectivement le 15 juin et le 14 septembre 2016. Le 30 septembre 2016, le Parlement a également adopté l’arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (projet 1)13, édicté la LFORTA (projet 2) et voté les modifications législatives y afférentes.
La révision partielle de la Constitution fédérale découlant de l’adoption du projet 1 a été acceptée par le peuple et les cantons lors de la votation du 12 février 2017. Ainsi, les trois autres décisions de l’Assemblée fédérale peuvent également être mises en œuvre.
1.2 Intégration des modifications législatives adoptées par le Parlement dans les ordonnances et autres modifications d’ordonnances
Les modifications de la LRPL, de la LRN et de la LUMin adoptées par l’Assemblée fédérale dans le cadre du projet 2 ainsi que celles de l’arrêté sur le réseau 2012 nécessitent quelques adaptations ponctuelles dans les ordonnances correspondantes. Ainsi, l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds14 (ORPL), l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales15 (ORN), l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier16 (OUMin) et l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit17 doivent faire l’objet d’une révision partielle.
La LFORTA ne nécessite pas de dispositions d’exécution, par analogie avec la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire18 (LFIF) et avec la LFInfr abrogée à la suite de l’édiction de la LFORTA. Les modifications de la LVA ne requièrent pas non plus de révisions d’ordonnance.
La modification de l’art. 19 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales19 rendue nécessaire par la modification de l’art. 12, al. 2, Limpmin ne fait pas partie intégrante du présent projet. En effet, elle pourra être effectuée seulement au moment de la mise en vigueur de la disposition précitée de la Limpmin, autrement dit uniquement avant que la réserve du fonds ne devienne inférieure à 500 millions de francs (cf. art. 13, al. 4, let. a, LFORTA). Le calendrier reste à définir. L’adaptation de l’art. 37 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO20 n’entre pas non plus dans le cadre du
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présent projet. Elle interviendra en même temps que les modifications législatives relatives à la mise en œuvre de la première série de mesures de la stratégie énergétique 2050.
D’autres modifications de l’ORN et de l’OUMin, qui ne sont pas directement liées aux décisions du Parlement, seront également effectuées dans le cadre des révisions d’ordonnances susmentionnées. Il s’agit de l’ajout, à l’art. 2, let. i, ORN, des aires d’attente et de stationnement, et de l’adaptation des annexes 1 (tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé) et 3 (routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic) de l’ORN. Les modifications de l’OUMin sans lien avec le FORTA concernent les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations (art. 21a et 22 OUMin).
Le Parlement a confié la mise en vigueur des différents projets au Conseil fédéral. Il est prévu de mettre en vigueur les modifications d’ordonnances le 1erjanvier 2018, en même temps que les modifications législatives adoptées par le Parlement, à l’exception des dispositions directement liées à l’intégration des quelque 400 kilomètres du réseau routier cantonal dans le réseau des routes nationales. Lesdites dispositions seront mises en vigueur deux ans plus tard conformément à la volonté du Parlement, soit le 1erjanvier 2020.
13FF 2016 7371