Rapport explicatif

Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages

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Q105-0651

compensations. À l’instar des sections 2 et 3 du chapitre 2, la nouvelle section 5 ne comprend qu’une seule disposition.

Art. 15a

L’art. 15a OUMin concrétise le nouvel art. 5 LUMin, qui fixe dans la loi le montant de la compensation que les cantons doivent verser ensemble, à savoir 60 millions de francs au total. Les cantons qui cèdent des tronçons appartenant au réseau routier cantonal en faveur du réseau des routes nationales dans le cadre de la mise en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales sont redevables de cette contribution de manière proportionnelle. L’art. 5 LUMin règle en outre les modalités de versement de cette compensation par les cantons concernés. Le législateur a défini à cette fin un mécanisme de compensation en cascade selon le principe suivant : tout d’abord, les Chambres fédérales réduiront dans le budget le montant total affecté aux routes principales en fonction des tronçons cédés ; ainsi, les cantons qui cèdent des tronçons recevront moins de contributions pour les routes principales du fait du mécanisme de répartition et s’acquitteront dès lors d’une première partie de la compensation. Le montant restant sera compensé lors du versement des contributions au financement de mesures autres que techniques. Lesdites contributions seront calculées sur la base des nouvelles données (longueur des routes, charges routières) et prélevées du financement spécial pour la circulation routière en vue du versement aux cantons. Avant de transférer les fonds aux cantons, le montant des compensations que ceux-ci doivent encore verser à la Confédération sera déduit. Enfin, les éventuelles créances restantes seront facturées aux cantons concernés. Il ne reste donc plus qu’à régler par voie d’ordonnance les modalités d’imputation des charges aux cantons sur la base des routes cantonales cédées au profit du réseau des routes nationales et à définir le responsable de la facturation.

Al. 1

L’al. 1 renvoie à l’annexe 6, dans laquelle figure le montant précis des compensations par canton.

Al. 2

L’Office fédéral des routes se voit confier la responsabilité de la facturation. D’un point de vue hiérarchique, il est normal que ce soit l’autorité responsable des routes nationales qui se charge directement de la facturation concernant les cantons envers lesquels la Confédération dispose encore de créances.

Art. 17, al. 2

Du fait de l’abrogation de la LFInfr, la deuxième phrase de cette disposition doit être adaptée sur le plan rédactionnel. L’art. 13, al. 3, LUMin dispose désormais que l’indice de pondération du critère de l’altitude et du caractère de route de montagne doit être quatre fois plus élevé que celui du critère de la densité du trafic.

Art. 18

L’abrogation de la LFInfr requiert également une adaptation de cet article sur le plan rédactionnel. Les contributions forfaitaires pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques sont désormais réglées à l’art. 14 LUMin.

Art. 19, al. 3

Le Conseil fédéral désigne les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions après avoir entendu les cantons (art. 17b, al. 2, LUMin). Celles-ci sont répertoriées à l’annexe 4 de l’OUMin (cf. art. 19, al. 1, OUMin). Le principe énoncé dans la formulation actuelle de cet alinéa, selon lequel le DETEC peut adapter cette annexe lors de la fusion de communes (art. 19, al. 3, OUMin) est très difficilement applicable, car les fusions de communes ne sont pas forcément portées à la connaissance du DETEC. Selon la proposition de révision, une modification de la liste des communes de l’annexe 4 ne sera plus nécessaire lors de la fusion de communes qui y sont répertoriées, et la nouvelle commune constituée sera considérée comme ayant droit à des contributions.