Rapport explicatif
Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
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Q105-0651
sont pas suffisamment abouties pour être mises en œuvre pourront faire l’objet d’une requête ultérieure, dans le cadre de projets d’agglomération de la génération suivante. Cette manière de procéder se justifie, car le financement par le FORTA sera désormais continu et le risque actuel de pénurie de moyens disponibles disparaîtra.
La perspective du versement ou le droit au versement d’une contribution fédérale s’éteint si les travaux ne débutent pas dans le délai imparti prévu à l’art. 23a, al. 1, OUMin (cf. nouvel art. 17e, al. 2, deuxième phrase, LUMin). Cette règle vaut également pour les mesures bénéficiant d’un cofinancement forfaitaire. Les ressources restantes du FORTA peuvent ainsi être utilisées pour d’autres projets et mesures au sens de l’art. 5, al. 1, LFORTA.
Al. 2
La proposition de fixer un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération pour le début de l’exécution des projets de construction ou la mise en œuvre des mesures permet d’harmoniser les règles en la matière pour l’ensemble des agglomérations, cantons et organismes responsables. Le délai de début d’exécution des projets serait variable si l’on prenait comme référence la date de signature de l’accord sur les prestations au sens de l’art. 24 OUMin. Ce choix donnerait davantage de travail pour vérifier le respect des délais, ce qui n’est pas souhaitable. La proposition de fixer un délai de trois mois tient par ailleurs compte du fait que les accords sur les prestations ne sont conclus que lorsqu’un certain laps de temps s’est écoulé après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral. Le délai prévu à l’art. 23a est respecté lorsque la réalisation des projets de construction ou la mise en œuvre de la mesure a débuté. Ce délai est applicable à toutes les mesures, c’est-à-dire aux mesures individuelles, aux mesures partielles d’une mesure individuelle ou d’un paquet de mesures ainsi qu’aux mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire.
Al. 3
Le délai imparti est suspendu durant une procédure de recours visant les mesures ou les mesures partielles d’un projet d’agglomération ou pour les mesures ayant un lien avec celles-ci. Lorsque la mise en œuvre de mesures ou de mesures partielles est bloquée par un recours les concernant, le délai d’exécution au sens de l’al. 1 est suspendu. La suspension du délai ne concerne pas toutes les mesures d’un projet d’agglomération, mais uniquement les mesures ou mesures partielles visées par un recours ainsi que les mesures ayant un lien avec celles-ci et dont la mise en œuvre semble peu judicieuse tant que la mesure visée par la procédure de recours ne peut pas être mise en œuvre.
Art. 24
Al. 4
En principe, des conventions de financement ne peuvent être conclues que pour des mesures prêtes à être réalisées. C’est la raison pour laquelle les phrases 1 et 2 de l’al. 4 ne sont pas modifiées.
Les mesures bénéficiant d’un cofinancement forfaitaire requièrent seulement la conclusion d’une convention de financement par catégorie de mesure. Pour conclure une convention de financement, il n’est donc pas nécessaire que les mesures de construction faisant l’objet d’un cofinancement forfaitaire soient prêtes à être réalisées.
Al. 6
Cet alinéa est supprimé, car il est maintenant réglé à l’art. 32, al. 6.
Art. 24a, al. 1, let. d
Cette disposition doit être adaptée sur le plan rédactionnel en raison de l’abrogation du fonds d’infrastructure et de l’introduction concomitante du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération.