Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 3 pages

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Art. 3 Assujettissement à la taxe

L’assujettissement à la taxe correspond à la réglementation actuellement en vigueur. Le principe selon lequel la taxe de surveillance doit uniquement être acquittée pour les médicaments et transplants standardisés autorisés en Suisse est maintenu.

Art. 4 Taxation

L’art. 4 reprend globalement la réglementation en vigueur. Swissmedic perçoit la taxe par décision sur la base de la déclaration. La demande de confirmation par l’organe de révision est une nouvelle exigence ancrée explicitement dans l’ordonnance, même si elle correspond à la pratique depuis de nombreuses années.

Contrairement à aujourd’hui, il suffit aux entreprises de transmettre un seul chiffre, à savoir le chiffre d’affaires total généré sur la base des prix de fabrique. Cette taxation et les tâches administratives associées s’en trouvent ainsi grandement simplifiées.

Art. 5 Facturation et paiement par acompte

Les art. 10 et 11 utilisés jusqu’à présent sont regroupés dans un seul article, sans aucun changement matériel.

L’al. 2 correspond à la pratique actuelle consistant à demander des acomptes aux titulaires d’autorisations assujettis. Ces acomptes sont calculés à titre provisoire sur la base de la taxation pour l’année précédente.

L’al. 3 permet aux titulaires d’autorisations assujettis qui le souhaitent de procéder à une déclaration trimestrielle. Les titulaires d’autorisations bénéficient ainsi d’une marge de manœuvre supplémentaire et ont la possibilité d’harmoniser leurs déclarations avec leurs comptes trimestriels.

Art. 6 Echéance

Le principe d’échéance de la taxe de surveillance au moment de la facturation est conservé et aucune modification matérielle n’est apportée.

Art. 7 Prescription

L’article sur la prescription est tiré de l’ordonnance générale sur les émoluments, en précisant qu’il s’agit de taxes de surveillance. Aucune modification n’a été apportée au contenu par rapport à la pratique actuelle.

Art. 8 Entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur est fixée au 1erjanvier 2019 et est coordonnée avec les autres ordonnances du projet OPTh IV.