Projet 3a
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages
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Annexe 1.13 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur
1 Champ d’application
1.1 La présente annexe vaut pour les climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou
égale à 12 kW et pour les ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W.
1.2 Sont exclus du champ d’application les appareils visés à l’art. 1, al. 2 du règlement (UE) no 206/201257.
1.3 Les définitions fixées à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2012 sont applicables.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
Les climatiseurs et les ventilateurs de confort visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no 206/201258.
3 Procédure d’expertise énergétique
3.1 Les caractéristiques énergétiques des climatiseurs et des ventilateurs de confort visés au ch. 1 ainsi que les méthodes
de calcul et de mesure sont énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/201259.
3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des mesures visés au
ch. 3.1.
3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil suivant les méthodes décrites
au ch. 3.1. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances qui figurent à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 206/2012.
4 Indication de la consommation d’énergie et marquage
4.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, l l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être
conformes aux annexes II à VII du règlement délégué (UE) no 626/201160. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, sont applicables les
prescriptions de l’art. 3, ch.4, du règlement délégué (UE) no 626/2011.
4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE)
no 626/2011.
5 Disposition transitoire
Les climatiseurs et les ventilateurs de confort qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.
57 Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, version du JO L 72 du 10.3.2012, p. 7.
58 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
59 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
60 Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.