Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Annexe 1.12 (art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des téléviseurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe vaut pour les téléviseurs. Les écrans de télévision ont également valeur de téléviseurs au sens de la

présente ordonnance.

1.2 Les définitions fixées à l’art. 2 du règlement (CE) no 642/200952 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation

2.1 Les téléviseurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du

règlement (CE) no 642/200953.

2.2 A partir du 1erjanvier 2019 sont applicables les exigences visées à l’annexe I, partie 3, ch. 3, du règlement (CE) no

642/2009.

3 Procédure d’expertise énergétique

3.1 Les caractéristiques énergétiques des téléviseurs visés au ch. 1 ainsi que les méthodes de calcul et de mesure sont

énumérées aux annexes I et II du règlement (CE) no 642/200954.

3.2 Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique doit inclure les résultats des mesures visés au

ch. 3.1.

3.3 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un téléviseur suivant les méthodes décrites

au ch. 3.1. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances qui figurent à l’annexe III, ch.2 du règlement (CE) no 642/2009.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être

conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/201055. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, sont applicables les

prescriptions de l’art. 3, ch.3 du règlement délégué (UE) no 1062/2010.

4.4 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE)

no 1062/2010.

4.5 Les autres indications relatives aux caractéristiques des appareils doivent être conformes à l’annexe I, ch.6, al. 2, du

règlement (CE) no 642/200956.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les téléviseurs qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2019 ne peuvent plus être mis en

circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

5.2 Les téléviseurs qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en

circulation à compter de la date d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

52 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42; modifié par le règlement (UE) no 801/2013, JO L 225 du 23.8.2013, p. 1.

53 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

54 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

55 Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, JO L 314 du 30.11.2010, p. 64; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

56 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.