Rapport sur les résultats

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 98 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l’échelon de l’ordonnance

Le Forum suisse de l’énergie demande également que les conventions d’objectifs pour le remboursement du supplément et le remboursement de la taxe CO2 soient autant que possible harmonisées.

Globalement, il juge que la réglementation est discriminatoire et qu’elle fausse la concurrence. Il déplore en outre que la réglementation subordonne le remboursement du supplément à la forme d’organisation de l’entreprise, une disposition dépourvue de tout fondement dans la loi sur l’énergie. En revanche, viser un bouclement individuel des comptes annuels, sans obligation d’un contrôle ordinaire, au sens des dispositions de l’art. 957, al. 1, du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), et le calcul de la valeur ajoutée brute selon l’annexe 5 de l’OEne correspond à la volonté du législateur.

Article 45 Valeur ajoutée brute

Economiesuisse, Cemsuisse, GGS, Swissmem et Swissbrick demandent que le remboursement du supplément soit étendu aux sites d’exploitation et de production. Ces participants à la consultation justifient leur demande par le fait que certains sites sont exposés à la concurrence indépendamment de la structure du groupe.

Le PVL propose d’introduire un nouvel al. 3 précisant que la valeur ajoutée brute peut être délimitée également pour un site d’entreprise isolé gourmand en énergie, pour autant que cela soit possible et confirmé par un réviseur. Le PVL justifie cette proposition comme suit: elle supprimerait certains

désavantages subis par les consommateurs finaux grands consommateurs d’énergie envers leurs concurrents; les consommateurs finaux fournissent déjà une contribution à la Stratégie énergétique 2050 en mettant en œuvre leur convention d’objectifs; il est en outre discutable de subordonner la justification d’un site à sa forme juridique.

CI CDS propose de supprimer l’al. 2 visant la réglementation du recours aux états financiers dressés selon une norme reconnue. En outre une harmonisation des conventions d’objectifs pour le

remboursement du supplément et de la taxe CO2, avec le concours des cantons, ainsi qu’un guichet unique sont demandés.

ECO SWISS décèle un coût administratif disproportionné pour les entreprises dans les dispositions visant la valeur ajoutée brute.

Lonza et Scienceindustries proposent de prévoir l’extension du remboursement du supplément non seulement aux sites d’exploitation et de production, mais aussi aux unités d’affaires. Selon Lonza, il faut que la définition du consommateur final corresponde à l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7). Les consommateurs finaux sont identifiés par le raccordement au réseau et le compteur correspondant.

Swiss Textiles demande également une solution permettant aux sites des entreprises de demander le remboursement du supplément. Cette association propose en outre d’étendre les réglementations de manière à ce que les domaines d’affaires comme le commerce puissent être distingués des domaines d’affaires gourmands en énergie.

Article 46 Coûts d’électricité, quantité d’électricité soutirée et supplément

Cemsuisse, IGEB, Lonza, Scienceindustries, Swiss Textiles, Swissmem et Swissbrick approuvent l’intégration du supplément dans les coûts d’électricité.

Economiesuisse et Lonza demandent, outre l’imputation du supplément, que les coûts des réseaux locaux et pour la propre production d’électricité soient imputables.

Article 49 Versement mensuel

ECO SWISS salue la possibilité de verser mensuellement le remboursement du supplément.

L’EMPA est d’avis que les dispositions de l’al. 4 visant l’adaptation des versements mensuels ne sont pas claires et il demande une clarification correspondante selon laquelle les éléments de l’énumération du texte de l’ordonnance représentent une alternative.