Rapport sur les résultats
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 98 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la mise en œuvre du premier paquet de mesures de la
Stratégie énergétique 2050: modifications à l’échelon de l’ordonnance
Article 104 Droit aux contributions globales
BE, BL, NW, SH, SZ, TG, TI et EnDK souhaitent compléter l’al. 1, let. b, de sorte que les mesures
permettent de réduire efficacement les émissions de CO2 ou que les chauffages électriques à résistance soient remplacés.
USP, Ökostrom Schweiz, ZBV, AGORA, UMS, CJA et Prométerre demandent que l’al. 1 soit complété d’une let. d prévoyant que les cantons tiennent adéquatement compte de l’assainissement des bâtiments d’exploitation agricole dans le cadre de l’attribution de leurs aides financières
USAM, AEE Suisse, Suissetec et Swissolar demandent que les cantons qui ont opté pour les variantes d’assainissement des bâtiments par étapes ou sans étape soient explicitement habilités à encourager en outre des mesures spécifiques telles que la thermie solaire en recourant à des ressources à affectation partiellement liée. Ces intervenants proposent en outre, au cas où les cantons n’épuiseraient pas toutes les ressources mises à leur disposition sous forme de contributions globales, de constituer un programme national d’encouragement, par exemple au bénéfice des installations de thermie solaire ou des
installations utilisant l’énergie du bois.
L’USPI demande de réexaminer cet article en précisant qu’il n’est pas légitime de tabler sur MODENHA et sur MoPEC en vertu des art. 57 à 62 OEne.
InfraWatt souligne qu’il faut permettre un encouragement, par le canton et par KLIK, qui réponde à ces règles du jeu. Ainsi, on pourrait mettre en œuvre des projets qui restent non rentables avec l’un des deux systèmes d’encouragement et qui, pour cette raison, ne sont pas réalisés. InfraWatt souhaite donc
adapter l’art. 104 de manière à ce que les cantons qui obtiennent des contributions globales de la
Confédération soient tenus de permettre un double encouragement dans le cadre des conditions sévères imposées par l’OFEV.
Swissmem et CP saluent que les mesures relevant de la technique bâtiment soient davantage
soutenues.
VS demande une flexibilité suffisante pour les cantons dans la mise en œuvre du programme Bâtiment et s’agissant des moyens financiers ainsi mis à disposition des cantons par la Confédération, afin de
permettre efficacement, en coopération avec la Confédération, que la Stratégie énergétique se déploie dans ce champ d’action en s’adaptant aux conditions. Cet objectif doit se réaliser en ajoutant à l’al. 1,
let. c, le complément suivant: «une marge de manœuvre adéquate restant réservée pour les cantons».
VD propose de compléter comme suit l’al. 2, let. c, afin de permettre une répartition des émissions, en particulier avec la Fondation KLIK: «… lorsqu‘elles ne permettent pas de réduire davantage les
émissions, hormis les émissions précisées dans le cadre d'une convention de répartition des effets.»
TI signale, s’agissant de l’al. 2, let. c, que les cantons ne peuvent guère contrôler si des organisations privées, assez peu connues, fournissent un soutien.
L’EMPA déplore que ni le texte de l’ordonnance ni celui du rapport explicatif n’indique sans ambiguïté si l’énumération doit être comprise alternativement ou cumulativement. Cet intervenant demande par
conséquent que le libellé de l’ordonnance soit clarifié à cet égard.
Article 106 Utilisation des moyens
BL, NW SZ et EnDK estiment que les moyens sont judicieusement utilisés (80% pour les mesures
directes, 20% pour les mesures indirectes).
AR, BL, NW, SZ et EnDK sont d’avis que cet article doit être modifié comme suit, afin que la répartition se rapporte à l’ensemble des moyens, c’est-à-dire à la contribution de base et à l’éventuelle contribution complémentaire: «Le canton doit utiliser au moins 80% des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au titre de l’utilisation des contributions complémentaires visées à l’art. 34, al. 3, let. b, de la loi sur le CO2, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne.»