Rapport sur les résultats

Consultation 2017/64: Révision de l'ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient: introduction des formats d'échange électroniques · 26 pages

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moins deux principes actifs. Le canton propose donc d’employer la formulation « nom du principe actif / noms des principes actifs ». Cette modification doit être reprise aux ch. 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6.

TI suggère que le terme « dosaggio » (pour posologie) utilisé au ch. 3.2.3 soit remplacé par « posologia », qui correspond mieux au contenu visé et à l’usage en vigueur dans les autres textes de loi pertinents. Cette modification doit être reprise aux ch. 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6. Concernant le ch. 3.2.4, il part du principe que l’expression « dimensione della confezione » (taille de l’emballage) fait référence à la quantité du médicament contenu dans l’emballage en question (nombre de gélules, volume contenu). Si c’est bien le cas, il propose de remplacer cette expression par « quantità per confezione » (quantité par emballage). Au ch. 3.2.5, il propose, pour les motifs exposés ci-avant, de remplacer les expressions italiennes « schema di applicazione » (pour schéma d’utilisation) et « durata dell’applicazione » (pour durée d’utilisation) par « schema di somministrazione » et « durata della somministrazione ».

S’agissant du ch. 3.2.7, il suggère en outre de rendre la saisie de l’unité d’information « commentaire relatif à la médication » facultatif. En d’autres termes, il appartient aux professionnels de la santé concernés de décider s’ils ont des observations importantes à faire ou non.

Ofac constate que la spécification détaillée CDA-CH-EMED contient plus de paramètres que ceux énumérés dans les unités d’information figurant aux ch. 3.2.3 à 3.2.7. De même, les options de certains paramètres ne coïncident pas avec les degrés d’obligation des unités d’information figurant aux ch. 3.2.3 à 3.2.7. Ofac recommande donc que tous les paramètres mentionnés dans la spécification détaillée CDA-CH-EMED figurent aussi dans l’annexe 4 ODEP-DFI et que les options proposées par IPAG soient prises en compte. Elle préconise en outre de préciser l’ODEP-DFI de sorte que l’aperçu de la médication (ch. 3.23) soit généré par la communauté (de référence) dans laquelle le thérapeute requérant est enregistré et que l’aperçu de la médication ne soit pas échangé entre les différentes communautés (de référence).

Par ailleurs, le supplément 2 à l’annexe 4 indique au chap. 1.3.2 qu’une « eCurrentMedication » ne contient que des entrées liées aux « Medication Treatment Plan Items » et que des entrées telles que « Prescription, Dispense and Pharmaceutical Advice entries » – qui seraient autorisées selon IHE Pharmacy-PML – ne sont pas admises dans l’« eCurrentMedication ». Pour des raisons de sécurité des patients et de la médication, un professionnel de la santé doit autant que possible pouvoir avoir une vue d’ensemble de l’évolution de la médication d’un patient (sous réserve d’une restriction du droit d’accès imposée par ce dernier). Il est par exemple important de savoir, tant du point de vue de la surveillance de l’adhésion thérapeutique d’un patient que de la prévention d’un abus de médicaments, combien d’emballages d’un médicament ont déjà été remis. De même, toute substitution par un générique et tout changement de posologie indiqués dans des commentaires relatifs à la médication doivent être scrupuleusement intégrés à l’aperçu de la médication, afin que l’on puisse savoir qui a procédé à quelle modification de la médication d’un patient et à quel moment.

Limiter l’aperçu de la médication aux seules entrées relatives aux décisions thérapeutiques empêche ce suivi et comporte un risque considérable pour les patients et la sécurité de la médication. Ofac recommande de modifier la spécification détaillée en ce sens que l’aperçu de la médication puisse être généré à partir de n’importe quel autre document (décision thérapeutique, ordonnance électronique, remise électronique, commentaire relatif à la médication).

Pour Ofac, une ordonnance électronique doit, dans le contexte de la LDEP, revêtir un caractère juridiquement contraignant et donc être conforme à la LPTh. Or, il y a là une contradiction avec la révision en cours de l’OMéd, dont l’art. 50 exige, parmi les conditions minimales requises pour une ordonnance électronique, qu’elle porte la signature manuscrite ou la signature électronique qualifiée de la personne qui la rédige. De son point de vue, les exigences relatives à l’identité électronique d’un professionnel de la santé dans le contexte du DEP sont suffisamment strictes pour qu’une ordonnance électronique générée dans l’espace de confiance du DEP ne nécessite pas en sus une signature électronique qualifiée pour être valable. À son avis, le contrôle consistant à vérifier si une ordonnance électronique a déjà été « acquittée » dans le cadre du DEP incombe au thérapeute qui souhaite procéder à une remise. Ce faisant, le thérapeute peut bénéficier des prestations de sa communauté (de référence).

Il en irait autrement des ordonnances électroniques qui ne seraient pas générées dans l’espace de confiance du DEP et pour lesquelles il n’existerait pas de version papier portant une signature manuscrite. Les fournisseurs de prestations exerçant en ambulatoire ne devant pas s’affilier à une communauté, tout en ayant la possibilité d’émettre des ordonnances électroniques, la signature électronique qualifiée devrait être prévue dans ces cas-là, comme le propose l’art. 50 OMéd. Ofac souhaite que l’art. 50 OMéd soit formulé de sorte que les ordonnances électroniques générées dans l’espace de confiance du DEP soient conformes à la LPTh et que leur validité soit juridiquement contraignante. Par ailleurs, l’ODEP-DFI devrait décrire en détail comment apposer une signature 15/26