Rapport sur les résultats
Consultation 2017/64: Révision de l'ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient: introduction des formats d'échange électroniques · 26 pages
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informations nécessaires pour appuyer la médication soient mises à disposition via le DEP.
Enfin, il faudrait revoir le processus de modification et de fixation du niveau de confidentialité visé à l’art. 1, al. 2, LDEP dans le cadre de la cybermédication, la possibilité de bloquer l’accès à certains documents du format d’échange cybermédication étant extrêmement problématique pour la sécurité des patients. Dans ce contexte, la philosophie doit être : tout ou rien.
IHE Suisse souhaite que la cybermédication soit saisie sur la base de la version 2017 du IHE Pharmacy Technical Framework. D’un point de vue technique, IHE Suisse serait favorable à ce que les tableaux de valeurs RouteOfAdministration et OrderableDrugForm de HL7 applicables à la médication soient réexaminés dans le contexte de la Suisse.
Cinq participants16 aimeraient que les trois options de posologie figurant dans la spécification technique détaillée CDA-CH-EMED soient complétées par une quatrième possibilité, à savoir la « tempered dose », qui permet des variations de la posologie au fil de la durée d’utilisation. Ils relèvent qu’il n’existe aucune définition claire des unités d’information, ce qui laisse une certaine marge d’interprétation. Les termes « dose par unité », « posologie » et « schéma d’utilisation », en particulier, sont parfois employés comme des synonymes et parfois dans des sens distincts dans les différents formats d’échange.
IPAG prévoit d’associer les termes « dose par principe actif » et « dose par unité » à une préparation prête à l’emploi, tandis que « posologie » et « schéma d’utilisation » se réfèreraient à la manière de prendre le médicament, une information que pharmaSuisse considère pour sa part comme une nécessité technique. La terminologie employée pour ces unités d’information doit être définie avec précision.
IPAG entend aussi introduire, tant au niveau du document que des médicaments, un champ de commentaire avec un texte libre. Dans la version révisée de l’annexe 4 ODEP-DFI, ces unités d’information ne figurent ni dans le ch. 2.2. (Informations administratives) ni dans le ch. 3.2 ss (Informations médicales). Il convient de prévoir, tant au niveau du document (Informations administratives, car identiques pour tous les documents) qu’au niveau des médicaments (Informations médicales), un champ de texte libre pour les commentaires.
Les participants16 sont d’avis que les unités d’information des différents documents mentionnées dans l’annexe 4 aux ch. 3.2.3 à 3.2.7 et les degrés d’obligation correspondants n’ont pas été repris correctement ou intégralement de la spécification détaillée. Ils ne correspondent pas non plus aux prescriptions de l’IPAG. De plus, le « mapping » des paramètres d’IPAG couvrant les modèles de cette spécification détaillée (template mapping) ne figure pas clairement dans le supplément 2 à l’annexe 4 (renvoi à ART-DECOR).
Les participants demandent que l’on vérifie si toutes les unités d’information définies dans la spécification détaillée sont reprises dans les ch. 3.2.3 à 3.2.7. Selon eux, ces chiffres doivent mentionner toutes les unités d’information définies dans la spécification technique. Les degrés d’obligation indiqués aux art. 3.2.3 à 3.2.7 doivent être identiques à ceux figurant dans la spécification technique telle que l’IPAG l’a également définie. Les unités d’information incluent notamment le nombre d’emballages et la taille de l’emballage. À leurs yeux, il manque la possibilité de remplacer l’indication du nombre d’emballages et de la taille de l’emballage par la durée d’utilisation. Or, du point de vue de la sécurité du patient, l’information relative à la durée d’utilisation est fondamentale.
PharmaSuisse suggère que deux variantes, à savoir la « durée d’utilisation » (degré d’obligation D = Doit) ou le « nombre d’emballages », soient proposées en plus de la « taille de l’emballage » (degré d’obligation D = Doit) dans l’ordonnance électronique. Il convient en outre de garantir que l’ordonnance électronique visée au ch. 3.2.4 de l’annexe 4 ODEP-DFI soit conforme à une ordonnance au sens de la LPTh et du droit d’exécution correspondant et revête le même caractère juridique qu’une ordonnance au sens de la LPTh. Par ailleurs, l’une des inscriptions figurant sur une ordonnance papier indique soit une durée (par ex. ordonnance valable durant trois mois) soit la possibilité d’un retrait multiple (par ex. ad rep 3x) s’il s’agit d’une ordonnance renouvelable. Cette indication ne semble pas figurer parmi les unités d’information proposées. Il y a lieu de s’assurer que cette possibilité existe aussi avec l’ordonnance électronique.
Les participants16 considérant que le terme « remise électronique » est mal choisi, ils invitent à reprendre la terminologie employée dans les dispositions du droit sur les produits thérapeutiques. Selon eux, il s’agirait en l’espèce d’un « document électronique de remise ». Parmi les unités d’information figurent notamment le « retrait répété par médicament ». Il faudrait préciser ce que l’on entend par là. Pour assurer le suivi d’un patient et encourager son adhésion thérapeutique, mais aussi pour éviter un abus de médicament, il est par ailleurs indispensable de savoir combien d’emballages de quelle taille
16 ChiroSuisse, IPAG, pharmaSuisse, physioswiss, SBK