Rapport sur les résultats
Consultation 2017/64: Révision de l'ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient: introduction des formats d'échange électroniques · 26 pages
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matière de vaccination » et les « remarques ».
TI préconise de compléter les unités d’information par la « date de vaccination » et, comme GSASA, par le « lot du vaccin », et de déclarer leur saisie obligatoire.
BEKAG aimerait également que les « recommandations en matière de vaccination » soient obligatoires. Pour FMH, c’est la « liste des problèmes » qu’il faudrait impérativement enregistrer.
Quant à GSASA, elle souhaite absolument transformer les unités d’information « allergies et intolérances » en des champs obligatoires, car le dossier de vaccination est souvent le seul endroit où sont notés les incidents, réactions allergiques ou intolérances survenus dans le passé.
TG signale qu’il manque les indications concernant le site de vaccination et qu’il faut les ajouter. Dans la perspective de la protection des données, il relève qu’en vertu du ch. 1.1.24 du supplément 1 à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient, une « Pregnancy History », c’est-à-dire une anamnèse de la grossesse, doit être établie pour les patientes (qui y consentent), ce qui implique l’enregistrement de chaque entrée connue. De même, le ch. 1.1.40 prescrit la saisie des données relatives à la « Pregnancy Observation Entry ». Pour TG, ces dispositions vont trop loin par rapport au respect de la protection des données.
D’une part, la loi fédérale sur le dossier électronique du patient ne contient pas la base légale nécessaire pour créer ce type de recueil de données et, d’autre part, une personne qui consent à ouvrir un carnet électronique de vaccination ignore généralement que, ce faisant, elle accepte également que les données liées à sa grossesse y soient enregistrées.
Au fil du temps, les données qui auront dû être saisies pour certaines grossesses fourniront des indications sur toutes les grossesses. Or, l’enregistrement et le traitement de ces données personnelles peut constituer une importante atteinte à la personnalité, en particulier pour les patientes ayant connu un problème ou une interruption de grossesse. TG est donc d’avis qu’il faut renoncer à saisir les grossesses. Pour les mêmes motifs, il convient de renoncer à enregistrer des données sur l’anamnèse de la grossesse visées au ch. 2.18, qui comprend la DELIVERY DATE (CLINICAL ESTIMATE), autrement dit la date d’accouchement calculée sur la base de l’anamnèse. « Sur la base de l’anamnèse » signifie que le médecin l’a appris lors de l’entretien avec sa patiente. S’il n’y a pas lieu d’enregistrer dans le carnet électronique de vaccination les données de ce type provenant d’un entretien, il est impératif qu’un médecin continue, avant toute vaccination ayant une influence sur la grossesse, à demander à son interlocutrice si elle est enceinte. Puisque, par devoir de diligence, le médecin devra dans tous les cas s’enquérir sur ce point auprès d’une femme à vacciner, il n’est pas nécessaire de saisir ces données personnelles. Le fait qu’au moment d’une vaccination, un médecin ne puisse se fier aux entrées figurant dans le registre mais soit contraint de s’informer (dans le cadre d’une anamnèse) sur une éventuelle grossesse s’explique aussi par le manque d’actualité des données saisies. Renoncer à enregistrer les données relatives aux grossesses se justifie donc aussi de ce point de vue.
IHE Suisse déplore que l’attribution et la désignation de l’identificateur d’objet (OID) des modèles ne corresponde pas aux consignes établies par eHealth Suisse Governance dans ART-DECOR et demande qu’elles soient adaptées. Le format d’échange doit aussi pouvoir refléter les types de document qu’il contient, comme pour la cybermédication.
Cinq participants13 requièrent la prudence concernant l’indication de la posologie. Lors des vaccinations, il est important d’établir une distinction entre « dose par unité » et « posologie », car ce schéma vaccinal dépend de nombreux facteurs (par ex. âge lors de la première vaccination, schéma accéléré, etc.).
PharmaSuisse considère en outre qu’il faut définir avec exactitude, à l’aide d’exemples, ce que signifie cette désignation dans le contexte précis des vaccinations. Si nécessaire, il conviendrait d’employer un autre terme, comme « Schema », dans le texte allemand.
FMH écrit qu’à partir de la p. 53, les suppléments 1 au dossier électronique de vaccination mentionnent d’autres unités d’information qui ne figurent pas dans l’annexe. Elle relève en outre que le terme de posologie est utilisé aussi bien pour le dossier électronique de vaccination (ch. 3.1) que pour la cybermédication (ch. 3.2), ce qui induit en erreur car, contrairement au format d’échange « cybermédication », le dossier de vaccination indique exclusivement la dose par unité. La donnée à saisir au ch. 3.2 doit donc être désignée par le terme « dose par unité ».
Medshare explique qu’au ch. 3.1.1, la référence au CDA-CH-VACD: doit être adaptée à la version remaniée (2018) disponible sous http://e-health-wiki.ch/index.php/Ehscda:CDA-CHVACD
13 ChiroSuisse, IPAG, pharmaSuisse, physioswiss, SBK