Rapport sur les résultats

Consultation 2017/64: Révision de l'ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient: introduction des formats d'échange électroniques · 26 pages

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médicaments de manière fiable.

GDK et deux cantons (AR, SG) recommandent de compléter le ch. 3.2 de l’annexe 4 par l’unité d’information « liste de problèmes ». De plus, une unité d’information tenant compte de l’aspect temporel des traitements médicamenteux doit être ajoutée au ch. 3.2.3, dans les informations sur l’aperçu de la médication. Il s’agit en particulier de pouvoir anticiper un risque d’abus en effectuant un contrôle supplémentaire lors de traitements de longue durée.

S’agissant de ces mêmes unités d’information, Trägerverein eHealth NW et deux cantons (BL, BS) constatent de nombreux écarts par rapport aux Minimal Data Sets proposés par l’IPAG. Bien que l’IPAG leur ait montré certains de ces écarts, les cantons ne sont pas en mesure – faute d’expertise dans ce domaine pointu – de les analyser en détail. Ils demandent donc que les Minimal Data Sets de l’IPAG soient pris en compte dans leur intégralité et que des écarts ne soient admis que lorsque ces sets de données se trouvent en conflit avec les prescriptions techniques (standards ou spécifications CDA et IHE). En cas d’écart, la standardisation internationale doit primer. Une modification concrète doit être apportée dans les cas suivants :

• ODEP-DFI, annexe 4, ch. 3.2.3 (aperçu de la médication) : le « motif du traitement » doit être ajouté en tant qu’unité d’information assortie du degré d’obligation P ;

• ODEP-DFI, annexe 4, ch. 3.2.4 (ordonnance électronique) : le « schéma d’utilisation » et la « durée d’utilisation » doivent être ajoutés en tant qu’unités d’information assorties du degré d’obligation D ; la « voie d’administration » doit être ajoutée en tant qu’unité d’information assortie du degré d’obligation P ;

• ODEP-DFI, annexe 4, ch. 3.2.5 (remise électronique) : le « retrait répété par médicament » doit être supprimé ;

• ODEP-DFI, annexe 4, ch. 3.2.6 (décision thérapeutique) : un « commentaire (relatif à la forme galénique) » doit être ajouté en tant qu’unité d’information assortie du degré d’obligation P.

Ils demandent en outre de modifier l’art. 50 de l’ordonnance sur les médicaments (OMéd) de sorte que l’identité électronique d’un professionnel de la santé visée dans la législation sur le DEP suffise pour émettre une ordonnance électronique. Le traitement de processus numériques dans la cybermédication doit être garanti de manière constante et dans tous les aspects législatifs. Il convient de veiller à ce que les unités d’information figurant à l’annexe 4 ODEP-DFI ne contredisent en rien les spécifications techniques détaillées (suppléments 1 à 3 à l’annexe 4 ODEP-DFI) et à ce que les experts techniques s’assurent une nouvelle fois que ces unités d’information figurent aussi dans les documents CDA. Il y a également lieu de vérifier dans quelle mesure les médicaments sont ou doivent être clairement identifiables dans les documents relatifs à la cybermédication. Là encore, il convient de tenir compte des propositions d’IPAG, par exemple en ce qui concerne le GTIN dans l’ordonnance électronique en tant qu’unité d’information assortie du degré d’obligation P. À l’annexe 3 ODEP-DFI (2.11), les types de document doivent être actualisés, ce qui implique en corollaire une adaptation de la présente annexe. Il manque par exemple le type de document relatif à la décision thérapeutique. Les types de document concernant les formats d’échange doivent être harmonisés avec l’annexe 4 ODEP-DFI.

TG trouve l’approche retenue dans le domaine de la cybermédication particulièrement problématique. Pour pouvoir établir un aperçu de la médication prescrite pour un patient, un processus de récolte et d’intégration supplémentaire s’impose. En cas d’interaction avérée entre des médicaments prescrits, il est important que les « personnes exerçant une profession médicale » concernées en discutent ; la « personne exerçant une profession médicale » qui prescrit le médicament ainsi que la « personne exerçant une profession médicale » habilitée à prescrire une préparation de substitution doivent donc pouvoir être désignées.

Le canton écrit en outre que les informations médicales (allergies, insuffisance rénale, grossesse, etc.) sont indispensables pour garantir la sécurité de la médication. Ces informations portent sur le patient et doivent pouvoir être restituées dans l’ensemble des données. L’approche adoptée pour les résultats électroniques de laboratoire – rapport en tant qu’unité d’information –, qui est déjà appliquée depuis plusieurs années, devrait aussi servir de modèle dans le domaine de la médication.

TG regrette en outre que la démarche choisie dans la cybermédication se fonde sur une image de la cybersanté déjà structurée de manière très uniforme. Cela ne correspond pas au degré de maturité réel du système de santé suisse, qui risque en grande partie de stagner durant plusieurs années encore. Cybermédication (3.2) : le rapport doit pouvoir être enregistré en tant qu’unité d’information (aperçu de la médication, par ex. eMediplan). Il convient de saisir le service qui rédige l’ordonnance ou celui habilité à prescrire une préparation de substitution. Les informations relatives au patient doivent être complétées par les rubriques « signes vitaux » et « autres observations pertinentes ». S’agissant du ch. 3.2.3,

l’unité d’information « nom du principe actif » devrait tenir compte des médicaments contenant au 14/26