Rapport sur les résultats
Consultation 2017/64: Révision de l'ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient: introduction des formats d'échange électroniques · 26 pages
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Six cantons7 souhaitent qu’une recommandation soit formulée concernant le format HL7 CDA r2 de HL7 permettant à l’utilisateur d’afficher un CDA dans un navigateur web. Ils regrettent qu’il n’existe actuellement aucune recommandation sur cette thématique, ce qui peut complexifier la mise en œuvre des portails et des logiciels connectés et pourrait amener à des cas où l’affichage ne se fait pas correctement, ce qui risque également d’entraîner des erreurs.
Ils relèvent en outre que les types de document (champ « code ») sont codés selon le référentiel LOINC, alors que pour les transactions IHE, il a été décidé d’utiliser le référentiel SNOMED CT. Selon eux, il serait plus judicieux d’uniformiser les référentiels entre les deux éléments (contenant-IHE et contenu-CDA) pour éviter de maintenir des tables d’équivalence dans tous les systèmes. Ils attirent par ailleurs l’attention sur le fait que dans tous les documents le champ « version » est indiqué comme obligatoire, ce qui est contraire aux recommandations prévues dans le document CDA-CH au chap. 7.3.1, qui mentionne que ces champs (setld et versionNumber) ne doivent être remplis que lorsque le document est en version 2 (par défaut, on considère que c’est une version 1). Ils proposent donc de modifier le degré d’obligation en « Peut ».
Sept cantons8 et six participants9 déclarent qu’au ch. 2.2.2, le numéro d’identification du patient n’a pas de degré d’obligation. Ils recommandent de définir le degré d’obligation « Doit ». De plus, six cantons7 demandent la suppression de la disposition selon laquelle ni le numéro d’assuré visé à l’art. 50, let. c, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ni le numéro d’identification visé à l’art. 4 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP) ne peuvent être utilisés, puisque l’emploi de ces numéros est déjà réglé par des lois fédérales.
TI et santésuisse font en outre remarquer qu’il est difficile de comprendre pourquoi il n’est pas possible d’utiliser le numéro d’identification du patient visé à l’art. 4 LDEP. Pour des raisons de sécurité et de coûts, six autres cantons7 demandent que l’utilisation de l’identifiant du patient soit possible à l’intérieur de la communauté (dans les systèmes primaires) afin de réconcilier de manière sûre et univoque les identités des patients. De plus, six participants10 préconisent de concrétiser le ch. 2.2.2 comme suit : Numéro d’identification du patient selon le Master Patient Index (MPI) de la communauté de référence dans laquelle le patient est enregistré.
Au ch. 2.2.4, TI estime qu’il faut préciser le degré d’obligation des unités d’information « Nom et prénoms », « Identifiant » et « Établissement de santé ». Il propose d’utiliser les deux lettres (P/D)
7 FR, GE, JU, NE, VS, VD
8 FR, GE, JU, NE, TI, VS, VD
9 FMH, IPAG, Ofac, pharmaSuisse, physioswiss, SBK
10 FMH, IPAG, Medshare, pharmaSuisse, physioswiss, SBK