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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 16 pages
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II
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
III Modification d’autres actes
Les actes suivants sont modifiés comme suit :
1. Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme7
Art. 31, titre, al. 1, 2 et 4
Mesures de prévention dans les centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux
1Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile doivent garantir l’accès à des mesures de prévention appropriées à toutes les personnes dont ils ont la charge. L’application des mesures tient compte des risques d’infection et de transmission existants.
2Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux veillent en particulier à ce que ces personnes:
a. soient informées en temps utile après leur arrivée dans la structure d’hébergement et dans une langue qu’elles comprennent sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose, ainsi que sur l’accès à des soins médicaux;
b. bénéficient de moyens permettant de prévenir les maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, en particulier des préservatifs;
c. aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination en prenant en considération les recommandations spécifiques de l’OFSP pour les requérants d’asile.
4L’OFSP édicte, en accord avec le SEM, des directives relatives aux mesures de prévention dans les centres de la Confédération ainsi que dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile. Il fournit le matériel d’information nécessaire à cet effet.
2. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil8
Art. 31 Dépôt
1Les cantons veillent à ce que les pièces justificatives qui ont servi à l’enregistrement de données de l’état civil soient conservées de manière appropriée (art. 7).