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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 16 pages
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Ordonnance 1 sur l’asile 142.311
requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’État Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile.
2Lorsque la phase préparatoire est terminée, la suite de la procédure est régie par analogie par l’art. 20c, let. g et h.
Art. 20c Procédure accélérée
(art. 26c LAsi)
La procédure accélérée commence lorsque la phrase préparatoire est terminée. Elle comprend notamment les étapes suivantes:
a. préparation de l’audition sur les motifs d’asile;
b. audition sur les motifs d’asile ou octroi du droit d’être entendu;
c. autre avis éventuel du représentant juridique;
d. triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue;
e. rédaction du projet de décision;
f. avis du représentant juridique sur le projet de décision négative;
g. rédaction finale de la décision;
h. notification de la décision.
Art. 21 Attribution aux cantons
(art. 27, al. 1 à 3, LAsi)
1Les cantons s’entendent sur la répartition des requérants d’asile et sur la prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le SEM entreprend la répartition des requérants entre les cantons et les attribue, en prenant en compte les prestations particulières des cantons, selon les al. 2 à 6.
2Le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur population:
a. les requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue;
b. les personnes auxquelles l’asile a été accordé ou qui ont été admises à titre provisoire en procédure accélérée;
c. les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force dans le centre de la Confédération à l’expiration de la durée maximale du séjour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
d. les requérants d’asile qui relèvent d’une situation particulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi;
e. les requérants d’asile qui font l’objet d’une procédure à l’aéroport et dont la demande d’asile n’a encore donné lieu à aucune décision entrée en force à l’expiration d’un délai de 60 jours.