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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 16 pages

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3L’attribution proportionnelle à la population repose sur la clé de répartition définie à l’annexe 3. Cette clé est vérifiée périodiquement par le SEM et ajustée si nécessaire par le DFJP.

4Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. c à e, une décision d’asile ou de renvoi de première instance a déjà été rendue dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, les requérants d’asile concernés sont attribués au canton abritant le centre ou l’aéroport. L’art. 34 est réservé. La compensation dudit canton est régie par l’al. 5, let. d.

5L’attribution de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée en procédure étendue donne lieu aux déductions suivantes sur la part proportionnelle à la population, visée à l’annexe 3, de personnes à prendre en charge en procédure étendue:

a. 0,2 personne par place d’hébergement dans un centre de la Confédération visé aux art. 24 et 24d LAsi;

b. 0,4 personne par place d’hébergement dans un centre spécifique visé à l’art. 24a LAsi;

c. 0,1 personne par départ contrôlé et effectué sous escorte policière à partir d’un aéroport;

d. 0,15 personne par personne affectée en vue de l’exécution de son renvoi.

6Chaque canton doit prendre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’annexe 3, de personnes en procédure étendue.

Art. 22, titre et al. 1

Attribution effectuée par le SEM

(art. 27, al. 3, LAsi)

1Le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier.

Art. 23 Affectation en vue de l’exécution du renvoi

(art. 22, al. 6, 27, al. 2 et 4, LAsi)

Le SEM affecte les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, ou dont la demande d’asile a été classée dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, au canton abritant ledit centre ou l’aéroport, en vue de l’exécution du renvoi. L’art. 34, al. 2, est réservé.

Art. 23a

Abrogé

Art. 24 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale

(art. 27, al. 3 et 4, LAsi)