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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 16 pages
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Ordonnance 1 sur l’asile 142.311
Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle la personne attribuée ou affectée à un canton doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre de la Confédération ou l’aéroport.
Art. 25
Abrogé
Art. 26
Abrogé
Art. 34 Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi
(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)
1Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, LAsi.
2Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l’art. 21, al. 5.
3Les cantons d’une région s’entendent sur l’existence d’une exception visée à l’al. 2 et communiquent au SEM le nom des cantons de la région qui assumeront les tâches liées à l’exécution des renvois, en précisant dans quelle mesure et pour combien de temps.
4La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement4 (OA 2), le forfait de détention visé à l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers5 (OERE), ainsi que le forfait d’aide d’urgence prévu à l’art. 28 OA 2. Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois obtiennent une compensation conformément à l’art. 21, al. 5.
Art. 34a Soutien mutuel des cantons
(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)
Si le canton abritant un centre de la Confédération est surchargé de travail pendant plus de six mois en raison d’un nombre invariablement élevé de renvois à exécuter, les cantons d’une région peuvent se soutenir mutuellement, étant toutefois entendu que le canton abritant le centre de la Confédération aura toujours compétence pour exécuter les renvois. Si la compensation visée à l’art. 21, al. 5, doit être cédée aux cantons appelés à apporter leur soutien, les cantons de la région informent le plus tôt possible le SEM de l’étendue et de la durée de cette cession.