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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 16 pages

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Ordonnance 1 sur l’asile 142.311

remise au requérant d’asile. L’annonce de la notification d’une décision à un mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même est régie par l’art. 3a.

Art. 3a Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une

communication au mandataire

(art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi)

Si le requérant d’asile a désigné un mandataire, la notification d’une décision ou la remise d’une communication est immédiatement annoncée à ce mandataire. Il convient, à cet effet, de se référer aux art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi, qui régissent la notification ou la remise aux requérants d’asile.

Art. 4 Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération

(art. 16, al. 1, LAsi)

Les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire doivent formuler leurs requêtes dans une des langues officielles de la région à laquelle appartient le canton dans lequel se situe le centre.

Art. 7, al. 2 à 2quinquies

2L’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport commence après le dépôt de la demande d’asile et dure aussi longtemps que le requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur.

2bisLors d’une procédure Dublin, l’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu’au transfert du requérant d’asile mineur non accompagné vers l’État Dublin compétent et s’étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 (LEtr).

2terSi le requérant d’asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.

2quaterUne curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné après l’attribution au canton. Si ce n’est pas possible en temps utile, l’autorité cantonale compétente désigne immédiatement une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.

2quinquiesSi un requérant d’asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu’il n’a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l’al. 2quater. La durée de l’activité de la personne de confiance est régie par l’al. 2bispour la procédure Dublin et par l’al. 2quaterpour la procédure accélérée.

2 RS 142.20