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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 16 pages
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142.311 Migration
Art. 7a
Abrogé
Art. 8, al. 1, let. b, et 2
1Lorsqu’un étranger se présente auprès d’une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci:
b. l’attribue à un centre de la Confédération visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un canton ou une commune en vertu de l’art. 24d LAsi et avise ledit centre;
2Le requérant d’asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué conformément à l’al. 1, let. b, au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit.
Art. 9
Abrogé
Art. 10
Abrogé
Art. 12, al. 2
2Le département édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploitation des logements situés dans les aéroports, notamment l’utilisation des locaux dans lesquels les requérants d’asile séjournent, l’hébergement, l’occupation des chambres, la possibilité de se promener à l’air libre et la garde des objets appartenant aux requérants d’asile.
Titre précédant l’art. 13
Section 2a Centres de la Confédération
Art. 13 Fonction des centres de la Confédération
(art. 24, 24a, et 24d LAsi)
Des procédures d’asile sont menées dans les centres de la Confédération et des renvois peuvent y être ordonnés et exécutés.
Art. 14 Séjour dans les centres de la Confédération
(art. 24, 24a, et 24d LAsi)
1Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile doit se tenir à la disposition des autorités.