Rapport sur les résultats

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 27 pages

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ce qui est du passage de la protection juridique des centres de la Confédération au bureau de conseil juridique du canton d’attribution (par ex. PS, ai, TAF, Caritas, PCS, EPER et OSAR). Certains participants veulent par ailleurs que plusieurs bureaux de conseil juridique soit habilités, notamment dans les cantons de grande taille (par ex. PS, ai, TAF, PCS, EPER, FEPS et OSAR). Les requérants d’asile concernés doivent avoir le droit de choisir les personnes responsables du conseil et de la représentation juridique qu’ils souhaitent mandater, et ce, pendant l’ensemble de la procédure d’asile (formation d’un recours comprise). L’exercice de cette liberté d’option doit être garanti au travers d’obligations d’informer (par ex. PES, PS, ai, Caritas, EPER, OSAR et USEJ). D’autres étapes doivent également être considérées comme déterminantes pour la procédure (par ex. notification de la décision et production de moyens de preuve et de prises de position, par ex. PS, ai, Caritas, EPER, FEPS, OSAR et HCR). Certains participants notent que l’octroi d’une protection juridique complète dans la procédure étendue nécessite de mettre en place les conditions nécessaires à cet effet, par ex. le versement d’une contribution de base. Certains participants relèvent l’absence d’une règle de financement en ce sens dans l’ordonnance (par ex. PS, ai, Caritas, EPER, OSAR et USEJ). Comme les bureaux de conseil juridique habilités sont tenus de conseiller et de représenter les personnes attribuées à leur région, il faut également créer les conditions générales nécessaires à cet effet (PS, ai, Caritas, EPER, OSAR et HCR). Enfin, certains participants souhaitent que le représentant juridique désigné informe les requérants d’asile concernés sur leurs possibilités de représentation avant qu’ils soient attribués en procédure étendue (par ex. PS, ai, Caritas, FIZ, EPER, OSAR et HCR).

S’agissant de la communication en temps utile des dates des étapes de la procédure déterminantes pour la procédure d’asile, de nombreux participants réclament des délais plus longs (par ex. PES, PS, ai, TAF, Caritas, EPER, OSAR et HCR). Certains réclament également que les dates soient annoncées avant la communication (PS, Caritas, EPER). Autre souhait : les motifs justifiant que l’intéressé ait été empêché de prendre connaissance des dates doivent être définis plus avant (par ex. ai, EPER, FEPS, OSAR et USEJ).

Certains participants réclament que l’OA 2 prévoie une base pour une indemnisation fi-

nancière suffisante des prestations des bureaux de conseil juridique (par ex. PS, CFM,

ADEM, ai, Caritas, FIZ, EPER, OSAR et USEJ).

Une grande majorité des participants demande que les critères d’admission des bureaux

de conseil juridique soient définis de manière précise au niveau de l’ordonnance (par

ex. PS, ai, TAF, Caritas, JDS, sosf, CRS, EPER, CSAJ et OSAR). À titre d’exemple, les bureaux de conseil juridique ne devraient être habilités que s’ils disposent d’une expérience dans le domaine du conseil et de la représentation juridique des requérants d’asile, y compris des personnes particulièrement vulnérables et menacées de discrimination (par ex. PS, ai, Caritas, EPER, FEPS, USS, OSAR et USEJ). Certains participants souhaitent que l’ordonnance précise que le bureau de conseil juridique doit, entre autres, veiller à ce qu’une part appropriée de ses employés disposent d’un diplôme universitaire en droit et conseillent et représentent des requérants d’asile à titre professionnel.

Le TAF souhaite que l’OA 1 définisse des règles claires et précises au sujet de l’appel

d’offre public concernant la protection juridique. Il réclame également que l’OA 1 formule de manière précise les conditions que les prestataires, les bureaux de conseil juridique et les représentants juridiques doivent remplir.

L’UDC rejette les réglementations proposées sur la protection juridique dans le cadre de la procédure étendue.

2. Principales remarques concernant l’OA 2

Les modifications de l’OA 2 proposées dans le cadre de la procédure de consultation concernent, dans une première partie, un nouveau régime d’aide d’urgence avec trois forfaits d’aide d’urgence modulés en fonction en fonction de la procédure Dublin, de la procédure accélérée