Rapport explicatif

Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 16 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’autome 2018 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur le CO2

4.4 Quantité de chaleur mesurée chez les nouvelles constructions et les entreprises exemptées de la taxe sur le CO2

L’assurance qualité est effectuée conformément à l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie thermique.

4.5 Consommation d’huile de chauffage

Ce paramètre ne s’utilise que si la centrale de chauffe comporte une chaudière à mazout.

Comme sources de données alternatives, on citera p. ex. la mesure de la production de chaleur de la chaudière à mazout et le taux d’utilisation de ladite chaudière.

4.6 Consommation de gaz

Ce paramètre ne s’utilise que si la centrale de chauffe comporte une chaudière à gaz. L’assurance qualité est effectuée conformément à l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de quantités de gaz.

4.7 Consommation d’électricité

Ce paramètre ne s’utilise que si la centrale de chauffe comporte des pompes à chaleur. L’assurance qualité est effectuée conformément à l’ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques.

4.8 Quantité de chaleur issue des rejets de chaleur d’une UIOM

Généralement ce paramètre ne s’utilise que si l’on utilise de la chaleur provenant d’une UIOM qui incinère des déchets en provenance de l’étranger.

4.9 Annexe 3b

L'annexe 3b présente les exigences posées au calcul de la réduction d’émissions et au plan de suivi des projets et programmes relatifs au gaz de décharge.

1 Champ d’application

L’exigence de la let. b est remplie lorsque la destruction (la combustion) du méthane n’est prescrite par l’autorité ni dans l’autorisation d’exploitation de la décharge ni dans d’éventuels autres documents. En cas d’incertitudes, l’attestation doit être demandée par écrit (par courriel ou courrier) auprès des autorités compétentes.

Le remplacement d’une torche conventionnelle dont le fonctionnement n’est plus qu’intermittent est autorisé conformément à la let. c. Dans ce cas, le requérant doit prouver et justifier (par exemple teneur de méthane dans le gaz, suivi de l’exploitation de la torche, avis d’expert, informations du fabricant de la torche) que la torche conventionnelle ne peut plus être exploitée en continu et qu’un traitement de gaz pauvre détruit davantage de méthane qu’une exploitation intermittente de la torche conventionnelle. À cet égard au moins une des preuves suivantes doit être apportée :

- Les mesures de la charge de méthane du gaz de décharge aspiré montrent que la charge de méthane est trop faible pour l’exploitation en continu de la torche conventionnelle selon les indications du fabricant.

- Les enregistrements effectués en continu durant l’année avant le début du projet montrent que la torche conventionnelle était régulièrement hors service.

- Il existe une attestation écrite d’un expert (p. ex. fabricant de torche) que la torche conventionnelle ne peut plus être exploitée de manière continue.

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