Rapport explicatif
Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 16 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’autome 2018 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur le CO2
4 Commentaires relatifs aux différentes dispositions
4.1 Art. 6, al. 2bis
Par cette nouvelle réglementation, des méthodes concernant le calcul des réductions d’émissions et le plan de suivi relativement à certains projets et programmes sont rendues obligatoires. Cela concerne les projets et programmes relatifs aux réseaux de chauffage à distance et au gaz de décharge, qui doivent désormais utiliser les méthodes figurant aux annexes 3a et 3b pour calculer et prouver les réductions d’émissions. Cette standardisation réduit d’un côté les coûts de développement pour les requérants et améliore d’un autre côté l’égalité de traitement des développeurs de projets. Les méthodes sont fondées sur les méthodes standard déjà publiées (annexes de la communication de l’OFEV intitulée « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse »).
Les projets et programmes qui n’entrent pas dans le champ d’application décrit peuvent, comme jusqu’à maintenant, utiliser leurs propres méthodes.
4.2 Art. 7, al. 3 (nouveau) et art. 9, al. 6 (nouveau)
Désormais les demandes doivent être déposées au moyen de documents modèles dont le format a été défini par l’OFEV. Il s’agit des documents de l’OFEV déjà connus mais dont l’utilisation est rendue obligatoire. Ils ne contiennent aucune exigence ou obligation matérielle supplémentaire pour laquelle il n’existe pas déjà une base légale.
4.3 Art. 9, al. 5
Désormais le délai de remise d’un rapport de suivi est fixé de manière uniforme à trois ans. Les réseaux de chauffage à distance en particulier devaient souvent demander une prolongation de délai pour la remise du premier rapport de suivi pour lequel le délai était jusqu’à présent plus court. Par là même on va dans le sens des attentes des développeurs de projets et on simplifie le système.
4.4 Art. 11, al. 4
Désormais ce n’est plus la date de la décision concernant l’adéquation qui est considérée comme le début de la nouvelle période de crédit, mais la date d’entrée en vigueur de la modification importante. Ainsi il est exclu qu’un retard dans la prise de décision concernant l’adéquation entraîne une prolongation artificielle de la période de crédit.
4.5 Art. 91, al. 1
Le délai pour remplir l’obligation de compenser est décalé du 1erjuin au 1eroctobre. L’expérience acquise au cours de l’exécution a montré que la quantité de CO2 à compenser peut seulement être constatée vers la fin avril voire même le plus souvent début mai. Le délai du 1erjuin n’est donc souvent pas suffisant pour les entreprises soumises à l’obligation de compenser. En particulier les importateurs de carburant soumis pour la première fois à l’obligation de compenser ne sont pratiquement pas en mesure de respecter ce délai, raison pour laquelle des prolongations ont souvent dû être accordées. Une prolongation générale du délai au 1eroctobre doit permettre de remédier à cette situation.
4.6 Art. 102, al. 2
L’AFD prélève un émolument lors du remboursement de la taxe sur le CO2 conformément à la législation sur les huiles minérales. En se basant sur l’expérience acquise et la réduction des coûts de traitement des demandes, l’émolument ad valorem actuel (émolument en % du montant remboursé) est conservé, mais le maximum est réduit à 500 francs. La procédure en rapport n’est donc pas modifiée.
5/16 054.11-00022/00006/00002/Q373-1514