Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
suisses. Elle permet d’autre part au disposant d’éviter des conflits de compétence par voie d’une clause contraire. L’OSE se montre favorable à l’extension connexe de la marge de manœuvre des Suisses de l’étranger.
TG approuve sur le fond la disposition proposée, mais voudrait qu’elle soit formulée plus clairement. Il fait une proposition de formulation dans ce sens.
L’ANV se prononce en revanche pour le maintien du statu quo, au motif qu’il est illusoire de considérer que les autorités étrangères appliqueront le droit suisse à satisfaction.
La FSA, qui se montre également critique, va en sens inverse et conseille de renoncer entièrement à la présomption légale.
4.6 Compétence subsidiaire des autorités suisses du lieu de situation : réglementation plus claire (art. 88, al. 1, AP-LDIP)
L’avant-projet propose ici la même réglementation qu’à l’art. 87, al. 1. Dix des onze participants38 réitèrent leur avis quant à cette disposition ou y renvoient. L’ASCH dénonce par contre le fait qu’à la différence de l’art. 87, al. 1, AP-LDIP, le texte de loi ne mentionne pas ici les Suisses ayant une double nationalité.
4.7 Applicabilité du droit suisse en cas de dernier domicile en Suisse : renonciation à des modifications (art. 90, al. 1, AP-LDIP)
Cinq avis spécifiques ont été rendus sur ce point39.
Le CP, la FSN et l’UniNE accueillent favorablement le fait que l’on conserve le dernier domicile du défunt, plutôt que d’opter pour son dernier lieu de résidence habituelle, pour déterminer le droit applicable40.
VD critique en revanche le fait qu’une telle solution ne permettra pas à la présente révision d’atteindre entièrement ses objectifs d’harmonisation et que le risque de conflit de compétence positifs demeurera.
VD et l’ANV regrettent que l’art. 90, al. 1, ne prévoie pas une réserve en faveur du droit du lieu de situation en cas d’application de l’art. 86, al. 2.
4.8 Possibilité d’élection de droit en faveur du droit national étranger : extension aux Suisses ayant une double nationalité (art. 90, al. 2, 1re phrase, AP-LDIP)
Douze avis spécifiques41 ont été rendus sur ce point. Sept particpants42 soutiennent sans réserve la modification proposée. Trois43 ne l’approuvent qu’avec réticence. L’un d’eux44 demande en outre que la disposition soit complétée par une clause anti-abus (telle que mentionnée dans le rapport explicatif). Cela vaut aussi pour un autre participant45. Seul SG rejette entièrement la modification.
38 BE, SH, SO, VD, ANV, CP, FSA, FSN, ASCH, UniNE, VSuc.
39 VD, ANV, CP, FSN, UniNE.
40 Les explications de la FSN et de l’UniNE ne se rapportent pas qu’à l’art. 90, al. 1, mais aussi à l’art. 86 LDIP. Voir à ce propos ch. 4.1.
41 NE, OW, SG, SO, VD, ZH, ANV, OSE, CP, FSA, FSN, UniNE.
42 SO, ZH, OSE, CP, FSA, FSN, UniNE.
43 NE, VD, ANV.
44 VD.
45 OW.