Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
4.15 Introduction d’un rattachement spécial pour les testaments (art. 94 AP-LDIP)
Cinq58 participants approuvent explicitement l’introduction d’un rattachement spécial pour les testaments. Seule l’ANV émet des doutes.
SO, l’OSE et la FSN apprécient l’harmonisation avec le règlement européen. La FSA souligne l’avantage qui résulte du rattachement au droit du domicile du disposant au moment où ce dernier fait son testament, à savoir qu’un changement ultérieur de domicile n’affectera pas la validité matérielle du testament.
Les doutes de l’ANV portent sur le fait que la création d’un nouveau rattachement spécial pourrait avoir pour conséquence que quatre droits nationaux différents s’appliqueront à une seule et même succession : le droit qui règle l’ensemble de la succession, le droit qui est déterminant pour les aspects procéduraux, le droit auquel est soumis le testament et le droit qui règle la validité formelle du testament.
4.16 Droit applicable aux testaments : champ d’application matériel (art. 94, al. 1, AP-LDIP)
Seuls quatre participants59 se sont exprimés sur ce point. Ils critiquent unanimement le fait que le champ d’application du nouvel art. 94 est trop mal défini.
La FSA (qui propose une reformulation) et l’UniNE plaident en faveur d’une liste des domaines matériels concernés dans le texte de loi. L’UniNE souhaite de plus l’insertion, dans le message, d’explications quant à l’articulation entre le droit applicable à la succession, d’une part, et le droit applicable au testament, d’autre part. Contrairement à l’avant-projet, la FSA voudrait définir le champ d’application matériel plus étroitement que ce n’est le cas sous le régime applicable aux pactes successoraux. La différence de traitement est justifiée en ce sens que les testaments pourraient être adaptés bien plus facilement à des changements de circonstances que les pactes successoraux.
L’UniNE suggère de plus de renoncer à la réserve proposée en ce qui concerne la réserve héréditaire et d’inscrire à l’art. 92, al. 1, la soumission de ce domaine au droit applicable à la succession. La FSA est favorable au maintien de ladite réserve, mais regrette l’absence d’explications complémentaires du genre ci-après : « … Verfügungsfreiheit (Pflichtteile), die von der allgemeinen Regel über das auf den Nachlass anwendbare Recht umfasst sind (Art. 90 ff.). » (… relatives à la liberté de disposer (parts réservataires), qui sont régies par la règle générale sur le droit applicable à la succession [art. 90 ss]). VSuc propose de remplacer le passage « Eine letztwillige Verfügung » (Le testament est régi) par « Die Errichtung einer letztwilligen Verfügung » (L’établissement du testament est régi) et de biffer le passage « ausgenommen sind Fragen der Verfügungsfreiheit » (à l’exception des questions relatives à la quotité disponible).
En raison de l’abrogation proposée de l’actuel art. 94, la FSA et l’ANV considèrent qu’il est nécessaire de mentionner expressément la capacité de disposer. L’ANV est toutefois très critique envers le nouvel art. 94 proposé (voir ch. 4.15).
58 SO, OSE, FSA, FSN, UniNE.
59 ANV, FSA, UniNE, VSuc.