Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
4.26 Droit applicable aux pactes successoraux : renvoi par analogie à la convention de La Haye, applicable aux testaments, pour les questions de validité quant à la forme (art. 95, al. 4, AP-LDIP)
Les deux seuls avis68 concernant l’art. 95, al. 4, AP-LDIP portent sur la question de l’emplacement de la réglementation prévue.
La FSA propose d’intégrer le contenu de l’art. 95, al. 4, dans l’art. 95, al. 1, AP-LDIP, en éliminant le passage concernant d’autres dispositions pour cause de mort non couvertes par la convention, qui seraient à régler à l’art. 93 LDIP ou sinon à l’art. 94, al. 1, AP-LDIP (voir ch. 4.14 et 4.16).
VSuc privilégie le maintien de l’art. 93 LDIP en vigueur (voir ch. 4.14).
4.27 Reconnaissance d’actes juridiques étrangers (art. 96 AP-LDIP)
Quatre participants69 se sont exprimés en termes généraux sur les adaptations proposées de l’art. 96. Ils approuvent unanimement les modifications.
SO invoque à l’appui de sa position la précision qu’apportent les modifications. L’ANV souligne leurs avantages en termes de réduction du risque de conflit de compétence positifs, mais regrette toutefois l’absence d’explications quant à la question de savoir si les autorités suisses sont aussi exclusivement compétentes dans d’autres cas de figure que ceux visés à l’art. 87, al. 2, LDIP. Enfin, la FSN se félicite d'un régime plus favorable à la reconnaissance d’actes juridiques étrangers.
4.28 Reconnaissance d’actes juridiques étrangers : nouvelle réglementation concernant l’État au droit duquel la succession est soumise (art. 96, al. 1, let. a AP-LDIP)
Les deux seuls participants70 qui se prononcent sur l’art. 96, al. 1, let. a, AP-LDIP accueillent favorablement les modifications prévues, mais souhaitent en sus une codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu de laquelle les autorités suisses ont une compétence exclusive dans les cas visés à l’art. 87, al. 2, LDIP. Elles contiennent toutes deux la proposition rédigée suivante : « ; ausgenommen sind Fälle, in welchen eine schweizerische Zuständigkeit aufgrund von Art. 87 Abs. 2 besteht » (à l’exception des cas dans lesquels il existe une compétence suisse en vertu de l’art. 87, al. 2). Une précision en ce sens correspondrait aussi aux attentes de l’ANV (voir ch. 4.27).
4.29 Reconnaissance d’actes juridiques étrangers : nouvelle disposition concernant les actes juridiques émanant d’un État national (art. 96, al. 1, let. c, AP-LDIP)
Ici aussi, seuls deux participants71 ont spécifiquement pris position. Ils approuvent tous deux les modifications.
68 FSA, VSuc.
69 SO, ANV, CP, FSN.
70 FSA, VSuc.
71 FSA, VSuc.