Rapport sur les résultats

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)

Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011

4.17 Droit applicable aux testaments: la soumission de la succession au droit de l’État national du disposant est aussi déterminante pour le testament (art. 94, al. 2, AP-LDIP)

Les deux seuls participants qui s’expriment sur ce point60 estiment que la réglementation concernée est adéquate.

La FSA accueille favorablement le fait que cette réglementation permette d’éviter une scission du droit applicable, ainsi que le parallélisme par rapport au règlement européen et aux dispositions de l’art. 95 LDIP applicables aux pactes successoraux.

Elle propose cependant de compléter le passage « Si […] le disposant soumet l’ensemble de sa succession au droit d’un de ses États nationaux » par une parenthèse contenant les dispositions déterminantes pour l’élection de droit en question. L’UniNE demande que le texte du message soit précisé en ce sens. Elle ajoute qu’il serait également utile d’y préciser les effets d’une élection de droit partielle.

4.18 Droit applicable aux testaments : possibilité de soumettre le testament au droit de l’un des États nationaux du disposant (art. 94, al. 3, AP-LDIP)

Trois participants61 se sont exprimés sur ce point. Ils approuvent tous trois la réglementation proposée.

La FSA propose la nouvelle formule introductive suivante pour la disposition de l’art. 94, al. 3, AP-LDIP : « Ausser in den Fällen von Abs. 2 kann der Erblasser … » (Sauf dans les cas visés à l’al. 2, le disposant peut… ), pour préciser les rapports entre les al. 2 et 3. L’UniNE souhaite des explications à ce propos dans le texte du message.

La FSA suggère en outre l’ajout d’une phrase à la teneur suivante : « Diese Unterstellung fällt dahin, wenn die betreffende Person im Zeitpunkt des Todes dem jeweiligen Heimatstaat nicht mehr angehört hat. » (ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus la nationalité de l’État en cause). L’UniNE estime aussi souhaitable de préciser cette question, mais dans le sens contraire (« Ce choix n'est pas caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus la nationalité de l’État en cause. »).

VSuc demande le remplacement du passage « seine letztwillige Verfügung » (« son testament ») par « die Errichtung seiner letztwilligen Verfügung » (l’établissement de son testament).

4.19 Droit applicable aux testaments: réserve en faveur de la convention de La Haye pour les questions de validité quant à la forme du testament (art. 94, al. 4, AP-LDIP)

Seuls deux avis62 portent sur l’art. 94, al. 4, AP-LDIP. Les objections qui y sont soulevées sont d’ordre purement rédactionnel.

Tant la FSA que VSuc préfèreraient que la matière reste réglée à l’art. 93 LDIP (voir ch. 4.14). En guise d’alternative, la FSA propose d’intégrer le contenu de l’actuel art. 93 LDIP dans l’art. 94, al. 1, AP-LDIP.

60 FSA, UniNE.

61 FSA, UniNE, VSuc.

62 FSA, VSuc.