Rapport sur les résultats

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)

Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011

matériels de l’administration de la succession ou de l’exécution testamentaire. VSuc juge que l’introduction proposée du passage mentionné constitue une modification inutile du système. Elle estime que les buts visés pourraient aussi être atteints sur la base du droit en vigueur.

L’UniNE serait par ailleurs favorable à la suppression de la partie « l’administration de la succession ou » en ce qui concerne les aspects formels. Il n’est selon elle pas indiqué de régler une question qui ne se poserait qu’en cas d’application du droit anglais.

L’ANV et la FSA approuvent certes la clarification visée à l’art. 92, mais considèrent que la réglementation proposée dans l’avant-projet manque de précision. La FSA estime en outre qu’il conviendrait de soumettre la question des droits sur la succession au droit applicable à cette dernière. Elle partage par contre la préoccupation sous-jacente à l’insertion susmentionnée « l’administration de la succession ou » (désignation de l’administrator anglais).

WW, qui plaide en faveur du statu quo, est aussi d’avis que la question des droits sur la succession doit de par sa nature matérielle être soumise au droit applicable à la succession, comme le prévoit d’ailleurs aussi le règlement européen. La justification et la nécessité matérielles d’une scission de ce droit font défaut. Une telle scission serait en outre source d’insécurité juridique. Par ailleurs, la solution proposée par le Conseil fédéral entraînerait une inégalité de traitement injustifiable par rapport aux administrateurs de successions ou aux exécuteurs testamentaires qui interviendraient dans une procédure de succession étrangère. La question du pouvoir de disposition sur la succession devrait aussi être soumise au droit applicable à cette dernière, puisque les prérogatives de la personne concernée pourraient sinon être étendues dans une mesure contraire au droit applicable à la succession ou aux dispositions du de cujus.

VD n’a pas d’objections quant au texte de loi proposé, mais critique la proposition faite dans le rapport explicatif d’accepter, dans une procédure de succession suisse, la nomination d’un administrator exigée par le droit anglais en nommant d’office un liquidateur de la succession.

ZH, qui s’exprime uniquement sur le rapport explicatif, conteste la thèse selon laquelle il faut toujours traiter un administrator ou un executor nommé dans un État de common law comme le propriétaire de la succession.

4.14 Validité quant à la forme des dispositions pour cause de mort : abrogation de l’art. 93 LDIP et déplacement de son contenu aux art. 94 s. AP- LDIP

Ce point de la révision n’est expressément abordé que dans quatre avis. SO et l’ANV approuvent la modification. La FSA et VSuc préconisent pour leur part le maintien de l’actuel art. 93.

Pour la FSA, il n’est pas nécessaire de supprimer la disposition, bien connue des praticiens du droit, d’autant plus qu’elle constitue, du point de vue systématique, le bon endroit pour régler la matière sur laquelle elle porte. VSuc critique les difficultés supplémentaires pour les praticiens du droit, qui ne sauraient se justifier par la faible valeur ajoutée découlant de la modification.

La FSA suggère par ailleurs (en s’appuyant sur l’art. 95, al. 4, de l’avant-projet) de reformuler l’art. 93, al. 2, comme suit : « Dieses Übereinkommen gilt sinngemäss auch für die Form anderer von diesem Übereinkommen nicht erfasster Verfügungen von Todes wegen » (cette convention s’applique aussi par analogie à la forme d’autres dispositions pour cause de mort non régies par cette convention).