Rapport sur les résultats

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)

Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011

4.4 Compétence subsidiaire des autorités suisses du lieu d’origine : réglementation plus claire (art. 87, al. 1, AP-LDIP)

Tous les douze avis spécifiques32 sont pour une réglementation plus claire à l’art. 87, al. 1. Sept d’entre eux33 sont favorables à la solution proposée dans l’avant-projet. Quatre34 privilégient par contre une autre approche, étant précisé que les propositions formulées à cet effet partent dans des directions différentes. Le douzième et dernier avis spécifique35 est empreint de scepticisme.

BS, BE et SO, qui approuvent la réglementation proposée, ainsi que l’ANV louent son adéquation à la pratique. SO et la FSN soulignent qu’elle est propre à éviter des conflits de compétence positifs. BS note que la succession ne présente souvent qu’un lien ténu avec le lieu d’origine du défunt et qu’il serait dans ces cas plus judicieux de la liquider à l’étranger.

Pour SH, l’expérience montre que le justiciable peut difficilement apporter la preuve de l’inactivité des autorités étrangères. Le canton est cependant confiant que les autorités suisses n’useront pas de la disposition potestative (prise en compte d’autres États) au détriment des intérêts légitimes des héritiers domiciliés en Suisse.

Le CP, la FSA et VSuc s’expriment en faveur de la suppression de la seconde phrase de l’art. 87, al. 1, et de la disposition potestative qui s’y trouve. L’UniNE émet aussi des doutes sur cette disposition. La FSA et VSuc invoquent à l’appui de leur position l’insécurité juridique qui résultera de la marge d’appréciation octroyée aux autorités. Il ne peut en outre pas être raisonnablement exigé des héritiers qu’ils vérifient auprès de tous les États mentionnés si ceux-ci s’occupent de la succession. L’UniNE s’exprime dans un sens similaire. La FSA et VSuc redoutent en outre des effets négatifs sur l’attrait de la Suisse en tant que place de gestion de fortune. VSuc ajoute que sa proposition en faveur d’une disposition relative à la litispendance (voir à ce sujet ch. 5.8) tient compte de la préoccupation du but du passage critiqué. Pour le CP, il s’agit de ne pas dégrader la position des Suisses de l’étranger et d’éviter des conflits de compétence négatifs.

VD demande par contre en substance la transformation de la disposition potestative en une disposition impérative. Il souhaite en outre que soit réglée la question de savoir à qui incombe la charge de prouver l'inactivité des autorités étrangères compétentes36.

L’UniNE regrette qu’il ne soit pas précisé dans le texte de loi que l’art 87 s’applique aussi aux litiges successoraux, le texte français ayant pour teneur « sont compétentes pour régler la succession ». Elle fait à cet effet une proposition rédigée.

4.5 Prorogation de for en faveur des autorités suisses : relativisation de la présomption légale selon laquelle l’élection du droit suisse fonde la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2, AP-LDIP)

Sept participants37 approuvent expressément la modification proposée. Seuls deux participants s’expriment de manière critique, étant précisé que les critiques émises partent dans des directions opposées.

SH et SO ainsi que le CP et l’UniNE voient dans la réglementation un compromis judicieux selon lequel l’élection du droit suisse entraîne la présomption de la compétence des autorités

32 BS, BE, SH, SO, VD, ANV, OSE, CP, FSA, FSN, UniNE, VSuc.

33 BS, BE, SH (avec certaines réserves), SO, ANV, OSE, FSN.

34 VD, CP, FSA, VSuc.

35 UniNE.

36 Voir l’avis de VD concernant l’art. 86, al. 4, AP-LDIP.

37 SH, SO, TG, OSE, CP, FSN, UniNE.