Rapport sur les résultats

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)

Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011

4.20 Harmonisation des dispositions sur les pactes successoraux avec le règlement européen (art. 95 AP-LDIP)

Trois participants63 se sont exprimés sur cette question générale. L’OSE et la FSN sont favorables aux adaptations proposées dans l’avant-projet. L’ANV renvoie à ses remarques critiques concernant l’art. 94 (voir ch. 4.15), mais émet cependant une réserve : elle considère, dans le cas des pactes successoraux, le rattachement spécial prévu par le droit en vigueur comme judicieux.

4.21 Droit applicable aux pactes successoraux : champ d’application matériel (art. 95, al. 1, AP-LDIP)

Quatre participants64 regrettent que la question du champ d’application du rattachement spécial prévu pour les pactes successoraux ne soit pas réglée plus clairement.

La FSA approuve l’idée d’un champ d’application large, telle qu’elle figure dans le rapport explicatif. Elle présente une proposition rédigée pour la définition de ce champ d’application. S’agissant du passage « ausgenommen sind Fragen der Verfügungsfreiheit » (à l’exception des questions relatives à la quotité disponible), elle propose un complément à la teneur suivante : « …, die von der allgemeinen Regel über das auf den Nachlass anwendbare Recht umfasst sind (Art. 90 ff.) » (…, qui sont incluses dans les règles générales sur le droit applicable à la succession (art. 90 ss)).

VSuc propose de remplacer le passage « Der Erbvertrag untersteht » (Le pacte succesoral est régi ) par « Die Errichtung eines Erbvertrags untersteht » (L’établissement du pacte successoral est régi ») et de supprimer en même temps le passage « ausgenommen sind Fragen der Verfügungsfreiheit » (à l’exception des questions relatives à la quotité disponible).

L’ANV et l’UniNE renvoient à leurs remarques sur l’art. 94, al. 1, AP-LDIP (voir ch. 4.16).

4.22 Droit applicable aux pactes successoraux : la soumission de la succession au droit de l’État national du disposant est aussi déterminante pour le pacte successoral (art. 95, al. 2, AP-LDIP)

Seuls deux participants65 se sont exprimés spécifiquement sur l’art. 95, al. 2, AP-LDIP. Ils approuvent la modification de cette disposition prévue dans l’avant-projet.

La FSA propose cependant de compléter le passage « Si […] un disposant soumet l’ensemble de sa succession au droit d’un de ses États nationaux » par une parenthèse contenant les dispositions déterminantes pour l’élection de droit en question.

L’UniNE renvoie à ses remarques concernant l’art. 94, al. 2, AP-LDIP (voir ch. 4.17).

4.23 Droit applicable aux pactes successoraux : règles pour les pactes successoraux auxquels sont parties plusieurs disposants (art. 95, al. 3, 1re phrase, AP-LDIP)

Cette disposition a été commentée par trois participants66. Leurs remarques portent exclusivement sur des points d’ordre rédactionnel.

63 ANV, OSE, FSN.

64 ANV, FSA, UniNE, VSuc.

65 FSA, UniNE.

66 TG, FSA, UniNE.