Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
Condensé
La révision proposée de la loi fédérale sur le droit international privé concerne les successions. Le but principal est une harmonisation partielle du droit suisse en matière de successions internationales avec le règlement européen afin d’éviter des décisions contradictoires. Ce but sera atteint en premier lieu par la voie d’une amélioration de la coordination des règles en matière de compétence et de reconnaissance. Mais la révision vise aussi à apporter les modifications, compléments et clarifications dont la jurisprudence et la doctrine ont établi la nécessité depuis l’entrée en vigueur de la LDIP il y a 30 ans.
Les résultats de la consultation sont majoritairement positifs. Vingt-deux cantons, cinq partis politiques ainsi que douze organisations et autres participants ont émis des avis.
Tous les participants à la consultation approuvent le projet de révision et son orientation. Cinq participants approuvent aussi expressément l’avant-projet sans se prononcer sur les différents points de la révision. Six autres participants expliquent être d’accord avec tous les points qu’ils ne critiquent pas explicitement. Il en résulte que toutes les propositions de modification sont approuvées à une nette majorité.
Même si l’on considère exclusivement les avis spécifiques, les propositions du Conseil fédéral manquent d’obtenir l’approbation majoritaire sur deux points matériels seulement, et même là, les résultats sont très serrés :
• évitement d’un effet de ping-pong en cas de renvoi aux règles de conflits de lois au dernier
domicile du défunt (art. 91, al. 1, AP-LDIP) ;
• portée de la validité du droit au lieu de la procédure successorale en rapport avec l’admi-
nistrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire (art. 92, al. 2, AP-LDIP).
Une très claire majorité se dégage en faveur du maintien du rattachement, aux fins de la LDIP, au dernier domicile et non à la dernière résidence habituelle.
La plupart des avis déposés ont porté sur les points suivants :
• possibilité de prorogation du for pour les étrangers (art. 86, al. 3, AP-LDIP) ;
• conditions pour une compétence subsidiaire des autorités suisses (art. 87, al. 1, et 88,
al. 1, AP-LDIP) ;
• extension de la possibilité d’élection de droit aux Suisses ayant une double nationalité
(art. 90, al. 2, AP-LDIP) ;
• portée de la validité du droit au lieu de la procédure successorale en rapport avec l’admi-
nistrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire (art. 92, al. 2, AP-LDIP).
1 Introduction
Le chapitre 6 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)1 règle la compétence des autorités suisses et le droit applicable par ces dernières dans les cas de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. Le 16 août 2012, le règlement no650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (ci-après « règlement européen »), qui porte sur des matières similaires, est entré en vigueur. Il s’applique aux successions des personnes
1 RS 291.