Rapport sur les résultats

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)

Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011

L’UniNE n’a pas d’objections contre la possibilité d’une prorogation de for partielle, mais fait remarquer que celle-ci entraînerait une augmentation considérable du nombre de cas de scissions de la succession. Il faudrait selon elle examiner cette problématique dans le message. L’UniNE est opposée à la réglementation proposée dans le rapport explicatif à propos des cas de scission de la succession dans le CC. VS et l’ANV souhaitent des explications plus détaillées quant à la façon de gérer les scissions de succession.

L’UniNE est par ailleurs favorable à ce qu’il soit précisé dans la loi que la possibilité de prorogation de for est aussi applicable aux litiges successoraux. Elle pense en outre qu’il faudrait examiner l’opportunité d’ajouter une disposition assurant que l’art. 5 LDIP s’applique à tous les litiges successoraux. Ce n’est que dans le message qu’il faudrait selon elle préciser qu’une prorogation de for partielle est possible en faveur de plus d’un État.

GE fait une proposition rédigée de réserve en faveur de la souveraineté fiscale des cantons.

VD et l’UniNE font chacun une proposition d’ordre rédactionnel : précision, dans le texte de loi, du fait que l’al. 3 est censé constituer une exception par rapport à l’al. 1, et suppression du passage « , même si elle a la nationalité suisse, », qui selon l’UniNE alourdit inutilement le texte.

VD souhaite qu’il soit précisé dans le message que la prorogation du for n’affecte en rien la compétence s’agissant des mesures conservatoires selon l’art. 89 LDIP.

4.3 Compétence des autorités suisses : compétence subsidiaire en cas d’inactivité des autorités de l’État choisi ou de l’État du lieu de situation de l’immeuble (art. 86, al. 4, AP-LDIP)

Six participants28 se sont exprimés spécifiquement sur cette disposition. Quatre l’approuvent expressément29 ou implicitement30. Deux31 la rejettent.

SO apprécie que la disposition permette d’éviter des conflits de compétence négatifs.

L’ANV et l’UniNE tiennent au contraire la disposition pour superflue. À leur avis, la compétence des autorités suisses du lieu de domicile selon l’art. 86, al. 1, renaît automatiquement en cas d’inactivité des autorités étrangères compétentes. S’agissant des cas visés à l’art. 86, al. 2, il n’est à leur avis pas envisageable que les autorités étrangères ne fassent pas usage de leur compétence.

VD ne remet pas en cause la nécessité de la disposition, mais est d’avis que la réglementation concernée entraînera une charge de travail excessive pour les autorités successorales suisses puisque celles-ci devront, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, vérifier si les autorités étrangères compétentes s’occupent de la succession. VD propose pour cette raison d’ajouter un passage prévoyant que le fardeau de la preuve de l’inactivité des autorités étrangères incombe aux parties à la procédure ou précisant que les autorités suisses du lieu de domicile peuvent s’estimer compétentes tant qu’une autorité étrangère n’a pas revendiqué expressément sa compétence.

28 SO, VD, ANV, FSA, ASCH, UniNE.

29 SO, FSA.

30 VD, ASCH (mais voir ch. 5.1).

31 ANV, UniNE.