Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
VD est d’avis que l’avant-projet prévoit un trop grand nombre de possibilités d’élection de droit ou de prorogation de for. Il explique que si les conflits de compétence positifs seront sans doute réduits dans une certaine mesure, il en ira différemment du nombre de litiges. En outre, ces litiges comporteront des problématiques de preuve délicates et la complexité juridique des cas augmentera, ce qui nuira à la sécurité du droit. Enfin, la modification remet en cause le principe d’unité de la succession.
L’UniNE aborde aussi ce dernier point. Elle critique le fait que le projet permette davantage de cas de figure que le règlement européen, ce qui se traduira dans la pratique par des complications et des problèmes de coordination.
3 Approbation majoritaire de l’avant-projet
Cinq participants à la consultation11 approuvent expressément l’avant-projet sans prendre position sur les différents points de la révision. Six autres participants12 déclarent être d’accord avec tous les points qu’ils ne critiquent pas explicitement. Il en résulte que toutes les propositions exposées au ch. 4 sont approuvées à une nette majorité. Même si l’on considère exclusivement les avis spécifiques, les propositions du Conseil fédéral manquent d’obtenir l’approbation majoritaire sur deux points matériels seulement, et même là, les résultats sont très serrés (3:3 et 4:5) (à ce propos, voir ch. 4.11 et 4.13).
4 Avis relatifs aux différentes propositions
4.1 Compétence des autorités suisses : maintien du rattachement au dernier domicile (art. 86, al. 1, AP-LDIP)
Cette décision de principe du législateur fait pratiquement l’unanimité. Six participants13 l’approuvent expressément. Seuls deux participants14 se sont exprimés de manière critique.
Ceux des participants qui approuvent la décision de principe susmentionnée invoquent à l’appui de leur position la rareté des cas dans lesquels le domicile au sens de la LDIP et la résidence habituelle au sens du règlement européen ne coïncident pas15, la faible intelligibilité de cette dernière notion16, le risque d’interprétations divergentes dans les différents États parties au règlement européen17, le lien plus étroit entre domicile et succession18, la nécessité de préserver la cohérence interne de la LDIP19 et, enfin, la coordination souhaitable avec les règles de la LDIP applicables aux régimes matrimoniaux20.
VS souligne, dans sa prise de position critique, le risque de conflit qui résulterait d’un rattachement divergeant de ce que prévoit le règlement européen. BS, qui se montre également critique, regrette qu’il n’y ait pas de rattachement à la résidence habituelle s’agissant des rapports aux États non-membres de l’UE. Dans la pratique, de nombreuses personnes transfèrent leur domicile effectif et leur centre d’intérêt à l’étranger, mais restent annoncées auprès du contrôle de l’habitant en Suisse. Dans de tels cas, selon BS, les héritiers se disputent ensuite souvent
11 AR, FR, TI, ZG, ASM.
12 NE, SG, SO, TG, FSA, VSuc.
13 ZH, PBD, OSE, CP, FSN, UniNE.
14 BS, VS.
15 ZH, PBD, OSE, CP, FSN.
16 OSE, CP, FSN.
17 OSE, CP.
18 FSN.
19 UniNE.
20 CP.