Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
TG propose de supprimer le passage « auquel sont parties deux disposants ou plus », car la disposition doit aussi pouvoir s’appliquer aux pactes successoraux ne comptant qu’un unique disposant.
La FSA suggère, à des fins de clarté, d’insérer le passage « zur Zeit des Vertragsabschlusses » (au moment de la conclusion du pacte) après « Wohnsitzrecht » (droit de l’État de domicile).
L’UniNE est d’avis que la première phrase de l’art. 95, al. 3, AP-LDIP est difficile à comprendre. Elle recommande en substance d’intervertir les al. 2 et 3. D’après elle, le renvoi à l’al. 2 dans l’al. 3 est trompeur, puisque l’al. 2 ne s’applique qu’aux pactes successoraux comptant un unique disposant. Il serait plus approprié de renvoyer aux art. 87, al. 2, 90, al. 2, et 91, al. 1, LDIP. Des explications à ce propos dans le message suffiraient. Le mécanisme de l’al. 3 requiert pour sa part des explications approfondies dans le message.
4.24 Droit applicable aux pactes successoraux : validité pour les testaments assimilés aux pactes successoraux (art. 95, al. 3, 2e phrase, AP-LDIP)
La FSA accueille favorablement la clarification introduite par la deuxième phrase de l’art. 95, al. 3, AP-LDIP. Personne ne s’est sinon exprimé sur ce point.
4.25 Droit applicable aux pactes successoraux : possibilité de soumettre le pacte successoral au droit de l’un des États nationaux des disposants (art. 95, al. 3bis, AP-LDIP)
Cinq participants67 ont émis des remarques sur l’art. 95, al. 3bis, AP-LDIP. La disposition n’est pas contestée sur le fond.
L’ANV, la FSA et la FSN approuvent la solution proposée. L’ANV et la FSA soulignent la possibilité facilitée de soumettre l’ensemble du pacte successoral à un seul droit. La FSN note l’avantage que présente la disposition en matière de coordination avec les dispositions pertinentes du droit des régimes matrimoniaux.
Pour l’UniNE, la formulation actuelle soulève différentes questions qui devraient au moins être clarifiées dans le message. Il faudrait préciser que la possibilité d’élection de droit se rapporte à l’admissibilité et à la validité matérielle du pacte successoral et non pas à l’ensemble de la succession. En outre, il faudrait préciser que le choix des lois est restreint à l’un des droits nationaux du disposant et qu’il n’est pas nécessaire que la loi choisie soit une loi nationale commune lorsque le pacte concerne la succession de plusieurs personnes. De même, il faudrait préciser que si le nombre des disposants est de deux ou plus, l’élection de droit doit se rapporter aux dispositions de tous les disposants. L’UniNE fait en outre remarquer qu’il manque des mots dans la version française de la disposition.
VSuc propose de renuméroter l’al. 3bisen al. 4. L’ANV critique aussi la numérotation actuelle.
67 ANV, FSA, FSN, UniNE, VSuc.