Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
L’UniNE juge la solution proposée dans l’avant-projet trop compliquée. Il ne lui semble par ailleurs pas vraiment approprié d’interrompre le système de renvois au bénéfice du droit de l’État de domicile. II lui semble plus important de maintenir le principe de Ja colncldence entre la competence et le droit applicable que de tenter d'appliquer un même droit à tous les biens successoraux.
GE ne s’exprime pas spécifiquement sur l’art. 91, al. 1, AP-LDIP, mais fait remarquer sur le principe que la possibilité de soumettre la succession à un droit étranger pourrait aussi mener à l’application d’un droit extra-européen dont les principes sont radicalement différents de ceux du droit suisse.
L’ANV propose, en guise de complément à la proposition du Conseil fédéral, de clarifier un autre point : il faudrait ajouter une disposition en vertu de laquelle il serait in dubio présumé qu'un renvoi au droit suisse se réfère aux règles de conflits de lois.
4.12 Applicabilité du droit suisse à la succession de Suisses de l’étranger : possibilité d’élection de droit en faveur du droit de l’État de domicile ou du droit du deuxième État national (art. 91, al. 2, AP-LDIP)
Cinq participants54 ont pris position sur l’art. 91, al. 2, AP-LDIP. Ils approuvent tous les modifications proposées quant au fond.
SH acquiesce au maintien de la présomption selon laquelle une prorogation de for en faveur des autorités suisses entraîne aussi une soumission au droit suisse. Les autorités suisses ne devraient de la sorte appliquer du droit étranger que si le de cujus en avait expressément disposé ainsi. Cette manière de procéder est dans l’intérêt de la praticabilité et de l’efficience. SO approuve l’extension de la possibilité de l’élection de droit à un éventuel autre État national du de cujus.
VD souhaite cependant qu’il soit précisé si une élection de droit partielle est possible. Il faudrait en outre indiquer dans le texte de loi que l’élection de droit doit être expresse.
L’UniNE propose l’introduction de l’expression « de l’État » avant « de son dernier domicile » et du mot « autres » avant « États nationaux ».
4.13 Droit au lieu de la procédure successorale : précision du fait qu’il s’applique aux aspects formels de l’administration de la succession ou de l’exécution testamentaire ainsi qu’à la question des droits et du pouvoir de disposition sur la succession de la personne habilitée (art. 92, al. 2, AP-LDIP)
Au total, dix participants55 ont émis des remarques sur les nouveaux passages ajoutés à l’art. 92, al. 2. Quatre d’entre eux56 sont d’accord avec la proposition de modification. Quatre autres57 ne l’approuvent qu’en partie, et WW la rejette complètement. ZH s’exprime uniquement sur les hypothèses figurant dans le rapport explicatif.
L’UniNE et VSuc, qui n’approuvent que partiellement la proposition de modification, sont en faveur de la suppression de la règle concernant les droits sur la succession et le pouvoir de disposition. L’UniNE justifie pour l’essentiel son point de vue par l’explication que les questions des droits sur la succession ou du pouvoir de disposition sur celle-ci relèvent des aspects
54 SH, SO, VD, FSN, Uni GE.
55 SO, TG, VD, ZH, ANV, FSA, FSN, UniNE, VSuc, WW.
56 SO, TG, VD, FSN.
57 ANV, FSA, UniNE, VSuc.