Rapport sur les résultats

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)

Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011

D’après la FSA, il se pose dans la pratique souvent la question de savoir quels sont les effets juridiques en Suisse des certificats d’hérédité délivrés à l’étranger, si en parallèle la succession est ouverte en Suisse et qu’une demande de délivrance d’une attestation de la qualité d’héritier est déposée en Suisse. La FSA est favorable à une solution telle que celle esquissée dans le rapport explicatif du Conseil fédéral.

L’UniNE et VSuc sont aussi d’avis qu’il existe une insécurité juridique dans ce domaine. Elles partagent le sentiment que la question a une grande importance pour la pratique. L’UniNE fait remarquer que de par sa teneur, l’art. 9 LDIP ne s’applique qu’aux litiges successoraux. VSuc propose de préciser dans la loi que cette disposition s’applique aussi à la procédure successorale.

5.9 Adaptations au règlement de l’UE en matière de régimes matrimoniaux

En rapport avec le nouveau règlement européen en matière de régimes matrimoniaux, la FSN demande s’il ne faudrait pas non plus examiner dans le cadre de la présente révision les dispositions de la LDIP relatives aux régimes matrimoniaux.

5.10 Révision partielle de l’ordonnance sur le registre foncier

VSuc et WW proposent d’introduire de nouvelles dispositions dans l’ordonnance sur le registre foncier, en vertu desquelles l’ayant droit intermédiaire (personal representative) serait inscrit dans le registre foncier en tant que propriétaire en cas de succession soumise au droit d’un État de common law.

5.11 Examen des conventions conclues avec l’Italie et la Grèce

BE et SG ainsi que l’OSE et la FSN sont favorables à l’examen des conventions bilatérales avec l’Italie et la Grèce, mentionné dans le rapport explicatif73.

Ils attirent l’attention sur le fait que les réglementations en question s’écartent considérablement de celles de la LDIP et du règlement européen. BE et SG estiment en outre qu’elles ne sont plus adéquates. La FSN déplore le manque de sécurité juridique dans le cas des successions avec l’Italie.

6 Accès aux avis exprimés

Conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061), le dossier soumis à consultation, les avis exprimés (après expiration du délai de consultation) et le rapport rendant compte des résultats de la consultation (après que le Conseil fédéral en a pris acte) sont accessibles au public. L’intégralité des avis exprimés peut être consultée sur le site www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2019 > DFJP74.

73 Convention d’établissement et consulaire conclue avec l’Italie le 22 juillet 1868 et protocole additionnel (RS 0.142.114.541 et 0.142.114.541.1) ; convention d’établissement et de protection juridique conclue avec la Grèce le 1er décembre 1927 (RS 0.142.113.721).

74 https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2018.html.