Rapport sur les résultats
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 24 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la modification du chap. 6 de la LDIP (Successions)
Référence/Numéro de dossier : COO.2180.109.7.292773 / 244.1/2019/00011
pour déterminer dans quel État la succession doit être liquidée. Ce problème ne se poserait plus en cas de rattachement à la résidence habituelle.
4.2 Compétence des autorités suisses : introduction d’une possibilité de prorogation de for pour les étrangers (art. 86, al. 3, AP-LDIP)
L’introduction d’une possibilité de prorogation de for pour les étrangers n’est fondamentalement remise en question que par un seul participant21. Elle est expressément approuvée dans sept22 des onze23 avis spécifiques. Outre la voix critique susmentionnée, au moins trois autres participants24 préconisent une limitation du pouvoir de prorogation de for. Mais leurs propositions partent dans des directions différentes, si bien que chacune d’entre elles constitue clairement une position minoritaire.
La contribution de la modification de loi à la réduction du risque de conflit de compétence25, la bilatéralisation d’une règle s’appliquant déjà aux ressortissants suisses26 ainsi que l’extension de la marge de manœuvre laissée aux citoyens dans l’organisation de leur succession27 sont accueillies favorablement. ZH souhaite cependant une réglementation supplémentaire permettant d’éviter les conflits pour les citoyens peu familiers du droit.
VS, qui critique fondamentalement la modification, se formalise du fait qu’une prorogation de for puisse permettre d’éluder des dispositions impératives du droit suisse. Pour le reste, il voudrait autoriser une prorogation de for tout au plus en présence d’une élection de droit en faveur du même État, ce afin de garantir la conjonction du jus et du forum. L’ANV approuve aussi une telle solution. Le propos de SG peut également être compris comme allant dans ce sens. SH rejoint par contre le constat, fait dans le rapport explicatif, qu’il n’est pas du ressort de la Suisse de veiller à la conjonction du jus et du forum à l’étranger. Il accueille en même temps favorablement le fait qu’une personne qui soumet sa succession à un droit étranger a, grâce au pouvoir de prorogation du for octroyé, la possibilité d’assurer elle-même une telle conjonction.
SG demande (avec une proposition de texte en ce sens) la limitation de la possibilité de prorogation de for aux personnes n’ayant pas la nationalité suisse, car il en résulterait sinon une inégalité de traitement par rapport aux Suisses qui n’ont pas d’autre nationalité et un accroissement du risque de « forum shopping ». Il demande en outre qu’il soit précisé que la prorogation est annulée si le disposant n’est plus ressortissant de l’État à la compétence duquel il a soumis sa succession. VD, qui rappelle le risque de conflit de compétence négatif, est aussi favorable à une telle précision.
GE émet des doutes quant à la possibilité d’une prorogation de for partielle, qui augmenterait selon lui la complexité du règlement de la succession. VD s’oppose expressément à la possibilité d’une prorogation de for partielle s’il en va de biens meubles. II s’agirait en effet d’une exception au principe de l’unité de la succession, ouvrant la voie à une multiplication des fors et, corollairement, à des litiges potentiels à ce sujet. Les immeubles seraient par contre soumis à un rattachement spécial sous le droit en vigueur. Vu qu’il s’agit d’éviter des conflits, SH, la FSA et la FSN estiment judicieuse la possibilité de limiter la prorogation de for à une partie de la succession.
21 VS.
22 SG, SH, SO, ZH, FSA, FSN, UniNE.
23 GE, SG, SH, SO, ZH, VD, VS, ANV, FSA, FSN, UniNE.
24 SG, VD, ANV. Non sans équivoque : GE. Voir aussi ch. 5.2.
25 SH, SO, ZH, FSA, FSN, UniNE.
26 SO.
27 ZH, FSN.