Rapport sur les résultats

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

8.3.3 Exécution d’ordres du client pendant l’analyse du MROS (art. 9a LBA)

Neuf participants (ASB, Raiffeisen Suisse, UBS, KARTAC, SPA, usam, OAR ASSL, OAR-ASA et ASA) suggèrent d’adopter une disposition dans la LBA qui établit de manière explicite qu’un intermédiaire financier qui exécute des ordres du client selon l’art. 9a LBA ne peut pas être tenu pour responsable pénalement ou civilement.

L’ARIF est par contre d’avis qu’il semble peu adéquat d’ancrer dans la LBA une licence complète pour l’intermédiaire financier d’exécuter les ordres de client pendant l’analyse du MROS (qui peut prendre un certain temps), car si le client dénoncé a quelques soupçons à ce sujet, il ne manquera pas d'expédier ailleurs les valeurs patrimoniales concernées. Par conséquent, l’ARIF estime qu’il conviendrait de préciser qu’il ne s'agit d’exécuter que les ordres n’affectant pas la substance des avoirs concernés.

8.3.4 Blocage des avoirs (art. 10 LBA)

UBS estime que si l’on supprime le délai de traitement de vingt jours pour le MROS, il ne fait plus de sens de maintenir l’obligation d’un blocage des avoirs à partir de la transmission aux autorités de poursuite pénale et demande donc la suppression de l’art. 10, al. 1, LBA. UBS propose cependant une nouvelle disposition concernant la décision possible par le Ministère public d’ordonner un blocage des avoirs. En outre, l’art. 9a LBA doit être modifié. KARTAC et SPA sont également d’avis que le blocage des avoirs après transmission d’une communication est contreproductif et disproportionné et qu’il doit donc être supprimé. Ils proposent subsidiairement de prévoir la suppression du blocage pour les émetteurs de cartes de crédit, tant que ceux-ci ne détiennent aucun avoir du détenteur de cartes. EXPERTsuisse propose en outre de préciser l’art. 10, al. 1, LBA, en ajoutant «dans la mesure du possible», car les gérants de fortune et les trustees ne sont généralement pas en mesure de bloquer des avoirs.

8.3.5 Interdiction d’informer (art. 10a LBA)

Onze participants (ASB, Raiffeisen Suisse, UBS, KARTAC, SPA, economiesuisse, Forum OAR, OAR-ASA, OAR FIDUCIAIRE SUISSE, VQF et ASA) proposent de prévoir une exception à l’interdiction d’informer pour les sociétés du groupe, et ce à l’étranger également. La LBA doit établir explicitement que les sociétés du groupe suisses et étrangères de l’intermédiaire financier ne sont pas considérées comme des tiers.

Vischer AG suggère d’étendre l’exception de manière générale aux intermédiaires financiers étrangers, qui sont aussi soumis à une interdiction d’informer en vertu du droit étranger, tandis qu’EXPERTsuisse demande une telle exception pour les sociétés d’audit.

Enfin, l’ARIF relève que les nouveaux «conseillers» assujettis auraient été oubliés dans les personnes dispensées de l’interdiction d’informer et que l’exemption prévue à l’art. 10a, al. 6, LBA lui semble trop large et de nature à offrir la possibilité d’avertir le client dénoncé sous prétexte d’une procédure.

8.3.6 Violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

Alors qu’UBS, SPA et KARTAC proposent la suppression de la punissabilité pour cause de négligence visée à l’art. 37, al. 2, LBA en cas d’abrogation du droit de communiquer (voir 8.2), treize participants (ASB, ABG, UBCS, ABPS, Raiffeisen Suisse, economiesuisse, usam, Forum OAR, OAR ASSL, OAR-ASA, OAR FIDUCIAIRE SUISSE, VQF et ASA) demandent la suppression de cette disposition indépendamment de ce qu’il advient du droit de communiquer. Ils estiment qu’il faut réduire le risque pénal pour les collaborateurs des intermédiaires