Rapport sur les résultats

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

10.2.2 Prises de position sur les dispositions concernées Obligation d’inscription des associations impliquées dans la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives à l’étranger (art. 61, al. 2, ch. 3, P-CC)

Profonds estime que la notion de but caritatif est trop restrictive. Avec la limitation à des buts caritatifs, les associations à buts cultuels seraient exclues de l’obligation d’inscription, ce qui permettrait à des associations de se libérer de l’obligation d’inscription en choisissant de manière ciblée le but de l’association. En outre, Profonds renvoie à la problématique de nature constitutionnelle d’une obligation d’enregistrement. Une obligation d’inscription ne peut être autorisée qu’aux conditions strictes de l’art. 36 Cst.

Normes de délégation de compétences au Conseil fédéral (art. 61, al. 2bis, 61, al. 2ter, et 61, al. 2quater, P-CC)

BL fait remarquer que l’art. 164 Cst. exige que toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le CC ou le CO doit établir si une entité juridique est tenue de s’inscrire au registre du commerce. SG estime que la mise en œuvre de l’obligation d’enregistrement des associations qui présentent un risque accru d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme est difficile. Profonds estime qu’il n’est pas certain que la délégation de compétence prévue à l’art. 61, al. 2bis, P-CC soit conforme à la Constitution. Par contre, Profonds considère que la prise en compte des cas individuels visée par l’art. 61, al. 2ter, P-CC fait sens si elle suit strictement l’approche fondée sur les risques. Profonds propose que seules les associations qui remplissent les conditions à préciser selon l’art. 61, al. 2, ch. 3, et présentent un risque accru d’abus soient soumises à l’obligation d’inscription visée. Dès lors, comme les associations présentant un lien avec l’étranger ne seraient pas toutes soumises à l’obligation d’inscription, on garantirait que le champ d’application n’est pas défini de manière trop large. En outre, Profonds estime qu’il y a une contradiction entre l’art. 61, al. 2, ch. 3, et l’art. 61, al. 2ter, P-CC. Si une association remplit les conditions visées à l’art. 61, al. 2, ch. 3 P-CC, il faut partir du principe qu’il existe un risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Or une extension telle que celle visée à l’art. 61, al. 2ter contredit cette hypothèse en élargissant à nouveau l’atteinte à l’art. 23 Cst. Par conséquent, compléter l’art. 61, al. 2, ch. 3, P-CC par l’approche fondée sur les risques selon l’art. 61, al. 2ter, P-CC constitue une solution appropriée.

Profonds considère que la norme de délégation de l’art. 61, al. 2quater, P-CC est judicieuse. Alithis propose de compléter l’art. 61, al. 2quater, P-CC avec le montant du bilan comme critère d’exception.

Obligation de tenir une liste des membres (art. 61a P-CC)

BL estime que le projet ne définit pas les conséquences d’une violation de l’obligation de tenir une liste des membres. Il s’agit de prévoir une sanction pénale à l’obligation de tenir une telle liste. Profonds considère que la tenue d’une liste des membres est déjà souhaitable pour des motifs de bonne gouvernance. Malgré cela, l’obligation prévue de tenir et de conserver une telle liste doit être examinée du point de vue de la protection des données. En particulier par rapport à l’UE, il n’est pas certain qu’un tel droit d’accès complet soit conforme aux exigences en matière de protection des données lors d’échanges transfrontières de données. Profonds fait remarquer que cette disposition ne concernera pas seulement les associations qui présentent un risque accru d’abus, mais aussi les associations qui relèvent de l’art. 61, al. 2, ch. 1 et 2, CC. On peut se demander si les associations au sens de l’art. 61, al. 2, ch. 1 et 2, CC doivent être soumises à des obligations supplémentaires dans le cadre de la présente révision. EXPERTsuisse est d’avis que l’obligation de conserver les pièces justificatives pen-