Rapport sur les résultats

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

financiers et les négociants. En particulier, dans le cadre de la jurisprudence plus sévère selon laquelle une obligation de communiquer est très rapidement donnée, il n’est plus approprié que la violation par négligence soit aussi punissable.

Quatre participants (ASB, ABG, ABPS, Raiffeisen Suisse) demandent en outre que l’infraction soit uniquement soumise à la juridiction fédérale afin de garantir que le collaborateur concerné dispose de tous les droits qui lui reviennent pour sa défense.

Enfin, le GCO relève qu’à un stade ultérieur on pourrait s’interroger sur l’opportunité de prévoir un système prévoyant clairement une responsabilité (pénale administrative) de l’établissement et une responsabilité subsidiaire des personnes physiques concernées dans certains cas limitatifs.

9 Autres modifications de la LBA

9.1 Prises de position concernant les mesures proposées

Seuls les trois sujets ci-dessous ont fait l’objet de commentaires, de la part uniquement de quelques participants:

9.1.1 Échange de renseignements entre le MROS et les OAR (art. 29, al. 1bis, LBA)

Seuls trois participants (ZH, ARIF et GCO) se sont prononcés sur cette proposition. L’ARIF et le GCO la saluent, alors que ZH s’y oppose.

Le GCO rappelle que cette proposition ne vise qu’à ancrer dans la LBA une pratique du MROS déjà usuelle, mais qui n’est basée que sur une jurisprudence et une ordonnance. ZH considère en revanche que l’octroi d’un accès illimité des OAR aux informations du bureau de communication n’est pas approprié et rejette la proposition, arguant notamment le risque de conflit d’intérêts. C’est pourquoi ZH suggère, au cas où cette proposition est maintenue, d’organiser l’accès des OAR aux informations du bureau de communication de la même manière que les prescriptions concernant les bureaux de communication étrangers et de ne l’autoriser qu’avec l’approbation expresse du Ministère public.

9.1.2 Transmission et utilisation d’informations de bureaux de communication étrangers (art. 29a, al. 2bis, LBA)

Seuls quatre participants (SG, ZH, usam et ASG) se sont prononcés sur cette proposition. Bien que SG et ZH relèvent plusieurs problèmes potentiels d’application ainsi que quelques questions qui restent ouvertes, ils saluent malgré tout cette proposition. L’usam et l’ASG la refusent par contre. L’usam indique que la proposition viole des droits élémentaires en matière de protection et de procédure. L’ASG est d’avis que, du point de vue de l’état de droit, il n’est pas admissible qu’une autorité de police telle que le bureau de communication conclue des ententes secrètes (c.-à-d. qui ne se trouvent pas dans les dossiers d’une procédure pénale) sur l’utilisation d’informations et de documents récoltés dans le cadre du traitement de communications de soupçons. Cette proposition violerait le principe de l’équilibre entre la poursuite et la défense dans la procédure pénale et empêcherait une procédure pénale équitable.