Rapport sur les résultats
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 41 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la mise en œuvre de la stratégie Réseaux électriques: modifications à l’échelon des ordonnances
SG indique qu’en cas de doute, il conviendrait dans tous les cas de confirmer l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel. Par ailleurs, SG demande que la compétence cantonale soit garantie dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire.
FR et VS demandent que la compatibilité entre l’art. 1a et l’art. 15f, al. 2, LIE fasse l’objet d’un examen.
GE demande que les autorités cantonales soient également entendues lors de l’examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel.
Swissgrid propose d’indiquer dans le rapport explicatif qu’en cas de doute, il convient de lancer la «procédure de renonciation à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel» et non la «procédure de plan sectoriel».
Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel
L’USP demande que les lignes ne puissent être construites qu’avec l’approbation du propriétaire foncier. En outre, il rejette lesexceptions visées à l’art. 1b, al. 1, let. c (lignes réalisées sur au moins 80% de leur longueur à l’aide de câbles dans des installations existantes) et let. d (rapports clairs sans qu’aucune autre variante ne puisse être privilégiée).
WWF, Pro Natura, ASPO et le PS demandent que l’ancienne formulation soit en partie conservée pour les dispositions visées à l’art. 1b, al. 1, let. a et b. En conséquence, il faudrait utiliser la formule «dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux zones à protéger» au lieu de «dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires de protection».
Le VS demande de préciser dans le texte d’introduction à l’art. 1b, al. 1 que les dispositions de l’ORNI doivent pouvoir être respectées sans octroi de dérogations.
La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage fait valoir que le texte d’introduction à l’art. 1b, al. 1 est difficile à comprendre et propose une adaptation de nature linguistique.
HEV et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage demandent la suppression de l’art. 1b, al. 1, let. d. au motif qu’il n’appartient pas au requérant de déterminer au préalable si une autre variante «saurait être privilégiée» puisque c’est là l’objet de l’examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel.
HEV demande que l’art. 1b, al. 1, let. c soit complété en indiquant que «la longueur des 20% restants de la ligne ne doit pas excéder 5 km». Elle fait valoir que, sans cela, la réglementation irait à l’encontre des dispositions visées aux let. a et b.
Swissgrid fait valoir que les règles visées à l’art. 1b, al. 1, let. a et b ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’atteinte occasionnée aux zones à protéger d’intérêt national et demande qu’elles soient modifiées en conséquence. En outre, il convient de préciser que les règles ne peuvent s’appliquer que s’il s’agit d’atteintes substantielles dans une zone à protéger. Par ailleurs, il conviendrait de supprimer à la let. b la limitation de la longueur à 5 km car celle-ci durcit les dispositions en vigueur. Swissgrid demande de renoncer à exiger de clarifier les possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou à d’autres infrastructures dans le texte d’introduction de l’art. 1b, al. 1. et de déplacer cette exigence à la let. b.