Rapport explicatif
Consultation 2018/7: Pour une réglementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral · 18 pages
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1. les gouvernements cantonaux ainsi que les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national ;
2. les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national, au sens de l’art. 4, al. 2, let. d, de la loi sur la consultation ;
3. les entreprises spécialisées dans la représentation d’intérêts.
Le nombre des organisations des catégories mentionnées aux points 1 et 2 est déjà fixé. Il appartiendrait à la DA de fixer le nombre de cartes d’accès de longue durée auquel chaque organisation aurait droit. Les entreprises mentionnées au point 3 pourraient déposer une demande de carte pour leurs collaborateurs ; la DA serait chargée de traiter les demandes et de fixer le nombre maximal de cartes à délivrer.
En outre, la minorité prévoit de créer un registre public dans lequel tous les représentants d’intérêts doivent être inscrits ; ils devraient y indiquer les mêmes informations que celles qui sont proposées par la majorité.
6 Commentaire par article
6.1 Loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002
Art. 69 Droit de disposer des locaux
L’art. 69, al. 1, LParl règle le droit de disposer des locaux. Actuellement, l’al. 2 prévoit que les députés peuvent faire établir une carte d’accès au Palais du Parlement pour deux personnes. Si l’on complétait cette réglementation par des dispositions concernant l’accès des représentants d’intérêts, l’article prendrait des proportions démesurées. C’est pourquoi les dispositions relatives aux cartes délivrées par des députés doivent faire l’objet d’un article distinct et l’al. 2 doit être abrogé.
Art. 69a Accès au Palais du Parlement
En ce qui concerne les cartes établies à la demande des députés, l’art. 69b (nouveau) opère une distinction entre les cartes d’accès de longue durée et les cartes d’accès journalières. Par conséquent, et pour des raisons de cohésion, il faut définir ces deux notions au niveau de la loi. Actuellement, elles ne sont définies qu’au niveau de l’ordonnance (art. 16a, al. 1 et 2, OLPA).
L’al. 1 prévoit qu’il faut détenir une carte d’accès de longue durée ou une carte d’accès journalière pour accéder au Palais du Parlement. Conformément à la pratique actuelle, il est indiqué sur la carte à quelles parties du bâtiment son détenteur peut accéder : on peut donc abandonner la notion de « parties non publiques du Palais du Parlement » actuellement formulée à l’art. 69, al. 2, LParl. D’ailleurs, les personnes qui prennent place dans les tribunes, c’est-à-dire dans des parties publiques, pendant les sessions reçoivent elles aussi une carte d’accès.
Conformément à l’al. 2, les personnes qui exercent des activités au Palais du Parlement et s’y rendent donc régulièrement reçoivent une carte d’accès de longue durée valable pour une période définie. Outre les députés, ces personnes peuvent être des