Rapport explicatif

Consultation 2018/7: Pour une réglementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral · 18 pages

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personne travaille pour une entreprise spécialisée dans la représentation d’intérêts (par ex. une agence ou une étude d’avocats), elle doit indiquer non seulement le nom de l’entreprise, mais également le nom de son mandant et les mandats pour lesquels elle exerce des activités au sein du Palais du Parlement. On part du principe que ces entreprises tiennent la comptabilité des mandats qui leur sont confiés, de sorte qu’il leur est possible de citer précisément les mandants et leurs mandats. Par exemple, elles devront indiquer que des informations concernant un certain projet législatif doivent être fournies à des députés sur mandat d’une certaine entreprise. Cela signifie qu’il faudra aussi mentionner le nom des députés qui auraient chargé une agence de s’engager en faveur d’une question politique.

Reste à savoir si contraindre les collaborateurs travaillant dans des études d’avocats à déclarer leurs mandats n’irait pas à l’encontre du secret professionnel des avocats. Sur ce point, le message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA ; RS 935.61) [objet 99.027, FF 1999 5369] fournit les explications suivantes : « […] conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’avocat exerçant pour un client des activités autres que celles qui relèvent spécifiquement du barreau ne peut se prévaloir à leur propos du secret professionnel de l’avocat ». Ces « activités autres » peuvent être, selon le message, l’administration de sociétés, la gérance de fortune ou la gestion de fonds. Ainsi, les activités de lobbying que les avocats exercent pour un client ne font pas partie des activités « qui relèvent spécifiquement du barreau » et ne sont donc pas soumises au secret professionnel.

Il est de la responsabilité des représentants d’intérêts en possession d’une carte d’accès de longue durée de mettre à jour régulièrement les informations les concernant. Cela s’applique tout particulièrement aux personnes qui travaillent pour des entreprises spécialisées dans la représentation d’intérêts, car leurs mandats sont parfois de courte durée. Il appartient aux Services du Parlement de contrôler que toutes les informations sont fournies ; par contre, ils ne contrôlent pas l’exactitude de ces informations, car cela entraînerait une charge de travail excessive. Les médias jouent alors un rôle important dans ce domaine, et c’est notamment pour cette raison que le registre contenant les données visées aux al. 2 et 3 est public (al. 4). Ce principe de responsabilité individuelle correspond à l’art. 11 LParl, selon lequel les députés sont responsables des informations qui les concernent contenues dans le registre des intérêts.

Si l’on constate qu’une personne possédant une carte d’accès de longue durée représente des intérêts au sein du Palais du Parlement sans avoir fourni les données requises, cette personne pourra se voir retirer sa carte d’accès, en application des règles générales relatives au droit de disposer des locaux et à l’accès au Palais du Parlement. Il en va de même si une personne s’est inscrite en tant que représentant d’intérêts mais a fourni des informations erronées ou incomplètes.

Conformément à l’al. 5, les députés peuvent aussi recevoir des visiteurs, lesquels reçoivent une carte d’accès journalière. Cela correspond à la pratique actuelle, qui veut que les visiteurs soient en tout temps accompagnés au sein du Palais du Parlement (cf. « Prochain arrêt : Palais fédéral – un guide pour les députés » du 1.12.2015). Cette règle doit être appliquée, sans quoi des lobbyistes risquent d’accéder indûment au Palais du Parlement et, non accompagnés par les députés qui