Rapport explicatif
Consultation 2018/7: Pour une réglementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral · 18 pages
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Parlement européen dispose pour ce faire d’un secrétariat ad hoc doté de quatre postes à plein temps.
Plusieurs parlements ne prévoient aucune restriction d’accès des représentants d’intérêts, mis à part l’obligation de transparence – laquelle est toutefois très stricte dans certains cas. En France, la restriction du nombre de représentants d’intérêts présents dans les locaux du parlement passe par le fait que ces personnes ne reçoivent pas de carte d’accès de longue durée et n’ont accès au parlement qu’à la journée. En Allemagne, la restriction se traduit par le fait que le nombre de membres d’une même organisation recevant une carte d’accès est limité à deux.
Il convient de ne pas confondre les règles d’accès aux bâtiments parlementaires avec les législations – parfois exhaustives – sur les lobbies, telles qu’on les connaît notamment en Grande-Bretagne et en Autriche. En effet, il s’agit en premier lieu de législations fixant les règles de comportement que doivent respecter les lobbyistes professionnels. Adopté par le Parlement britannique en 2014, le « Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union Administration Act », par exemple, ne contient aucune règle concernant l’accès des lobbyistes aux bâtiments parlementaires.
3 Proposition antérieure de réglementation
Dans son projet de nouvelle loi sur le Parlement du 1ermars 2001, la CIP-N avait proposé au Conseil national l’adoption d’un art. 5 créant la base légale pour l’accréditation des lobbyistes admis dans le Palais fédéral. La formulation proposée était la suivante (FF 2001 3355, 3356 et 3457) :
« Il peut être tenu un registre accessible au public des groupements d’intérêts admis dans le Palais fédéral. »
Les modalités de l’accréditation auraient dû être réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale, sur le modèle de l’OAcCP.
Alors que le Conseil national a suivi cette proposition par 105 voix contre 32 (BO CN 2001 1315), le Conseil des Etats l’a rejetée (BO CE 2002 10), afin que le statut de « groupement d’intérêts » ne soit pas accordé d’office à toute personne inscrite au registre.
Finalement, c’est la solution du Conseil des Etats qui l’a emporté : le Parlement a adopté la réglementation actuelle (art. 69, al. 2, LParl), selon laquelle tout député peut faire établir une carte d’accès pour deux personnes, lesquelles doivent être inscrites dans un registre accessible au public.
4 Objectifs de la réglementation
4.1 Propositions d’objectifs
La liste ci-après présente différents objectifs qu’une législation sur l’accès des représentants d’intérêts au Palais du Parlement permet d’atteindre. Etant donné que