Rapport explicatif
Consultation 2018/7: Pour une réglementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral · 18 pages
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collaborateurs des Services du Parlement et de l’administration fédérale, des journalistes ou – et c’est le cas qui nous intéresse – des représentants d’intérêts. L’al. 3 prévoit que les personnes qui ne se rendent au Palais du Parlement que pour une journée reçoivent une carte d’accès journalière. L’ordonnance définit l’instance responsable de l’établissement des cartes d’accès et les données qui doivent être fournies pour obtenir une carte (art. 16a, al. 3 et 4 et art. 16b OLPA).
Art. 69b Cartes d’accès établies à la demande des députés
Comme c’est le cas actuellement à l’art. 69, al. 2, il s’agit de définir au niveau de la loi à quelles personnes et conditions les députés peuvent faire établir des cartes d’accès. Etant donné que le nombre de cartes établies pour des représentants d’intérêts doit désormais être limité et que ces personnes doivent fournir davantage d’informations, les dispositions sont plus exhaustives.
Comme dans le droit en vigueur, l’al. 1 prévoit que tout député peut faire établir deux cartes d’accès de longue durée. Désormais, il précise également les groupes de personnes auxquelles ces cartes sont délivrées. Dans le registre actuel, ces personnes sont décrites soit comme des invités, soit comme des collaborateurs personnels, soit comme les représentants d’une certaine organisation. Toutefois, on ne sait pas clairement à quels groupes de personnes le terme « invité » s’applique : il peut arriver que des invités exercent des activités de représentation d’intérêts. Le nouveau droit mentionne désormais les catégories suivantes : membres de la famille, collaborateurs personnels et représentants d’intérêts ; en outre, il précise qu’une seule des deux personnes ayant reçu une carte du même député peut exercer une activité de représentation d’intérêts. La notion de « membre de la famille » vise à souligner le caractère privé de la relation entre la personne et le député, considérant qu’il n’est pas question de la définition étroite au sens du droit de la famille : par exemple, les partenaires non mariés sont considérés comme des « membres de la famille ». Toutefois, la personne concernée ne peut représenter des intérêts au sein du Palais du Parlement. Si elle souhaite le faire, elle doit être enregistrée en tant que représentant d’intérêts et fournir les données visées à l’al. 3.
Lorsqu’un député souhaite faire établir une carte d’accès de longue durée pour une personne, il fait inscrire cette personne dans le registre en indiquant dans quelle catégorie elle doit être rangée (al. 2).
Indépendamment de la catégorie, les données visées à l’art. 16b, al. 2, OLPA doivent être fournies pour obtenir une carte d’accès de longue durée ; l’exactitude de ces données est ensuite vérifiée.
Si une personne est inscrite dans le registre en tant que représentant d’intérêts, elle doit fournir des informations supplémentaires (al. 3). Ainsi, elle doit indiquer le nom de son employeur. Si elle travaille pour une association, une entreprise, une administration publique ou une organisation similaire, l’indication de l’employeur suffit pour faire savoir quels intérêts sont représentés. Comme c’est le cas actuellement, le registre mentionne explicitement l’organisation concernée (par ex. Berner Bauernverband, Association Transports et Environnement ou UBS). Par contre, si cette