Rapport sur les résultats
Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 28 pages
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considèrent qu’un taux de remplacement du revenu de 80 % est important et que le plafond journalier de 196 francs est cohérent. Le réseau d’accueil extrafamilial approuve la flexibilité prévue du congé de paternité, qui contribue à créer des conditions de travail favorables à la famille, mais aussi aux employeurs. La CFQF estime qu’il est judicieux que le montant et le calcul de l’indemnité journalière s’appuient sur la réglementation applicable à l’allocation de maternité. Elle considère cependant que la perception du congé sous la forme de journées n’aurait de sens que dans le cadre d’un congé parental. La CROP pense que le congé devrait aussi pouvoir être pris sous la forme de demi-journées. De plus, elle est d’avis que cinq jours au plus devraient pouvoir être pris en même temps que la mère, afin d’encourager une prise en charge des enfants par le père seul. La CROP estime aussi qu’il faudrait supprimer les mots « un maximum de », faute de quoi les pères risquent de percevoir moins de jours de congé que ce à quoi ils auraient légalement droit.
5.4 Réglementation dans le CO (notamment des vacances et du délai de congé), coordination avec d’autres assurances sociales, coordination entre CO et LAPG
La réglementation des vacances est majoritairement bien accueillie par les participants qui se sont prononcés sur la question. Pour ce qui concerne la réglementation proposée en matière de délai de congé, certains participants l’approuvent, mais d’autres la critiquent, soit parce qu’ils souhaitent une protection plus globale contre les licenciements, soit parce qu’ils considèrent que la disposition prévue implique une charge trop lourde pour les employeurs. Plusieurs prises de position soulignent le fait qu’il faut encore aborder certaines questions de coordination concernant d’autres indemnités journalières (par exemple celles de l’assurancechômage).
Cantons
Seuls certains cantons se sont exprimés sur la question.
BL, GL et NW relèvent qu’il faudra aborder différentes questions de coordination concernant les indemnités journalières de l’assurance-chômage et d’autres assurances sociales. Ils recommandent d’inscrire dans la LACI les dispositions nécessaires (voir aussi ch. 5.3). JU, ZG et OW considèrent qu’il y a lieu de mieux mettre en évidence et réglementer la coordination avec les indemnités journalières des autres assurances sociales. AI souhaite voir insérée dans le CO une disposition qui prévoirait que la date du congé serait fixée en tenant compte des souhaits et intérêts du salarié, et qui définirait la règle en cas d’absence d’accord entre l’employeur et le salarié. AI demande en outre que le terme « accouchement » soit remplacé dans l’ensemble de la LAPG et du CO par « naissance de l’enfant ». GE approuve les modifications proposées dans le CO (congé de paternité, non-diminution des vacances et prolongation du délai de congé). VD propose de reprendre le libellé de l’art. 329f CO afin d’introduire une durée minimale du congé de paternité (« d’au moins ... semaines »). VD estime en outre qu’il y a lieu de mieux protéger contre le licenciement les pères ayant pris un congé de paternité et qu’il faut considérer la durée du congé de paternité comme une « période de protection ».
Partis politiques
Le PS regrette que le projet ne prévoie pas de faire bénéficier les pères d’une protection contre les licenciements comparable à celle prévue pour les mères. Les Verts sont pour l’essentiel d’accord sur les dispositions prévues dans le CO, mais demandent en outre la mise en place d’une période de protection contre les licenciements de 16 semaines après la naissance de l’enfant. Les Femmes socialistes suisses s’expriment sur la mise en œuvre concrète sous réserve de la mise en place d’un congé de paternité de 20 jours. Elles approuvent les dispositions en matière de non-diminution des vacances et d’extension du délai de congé. Elles estiment en outre importante la règle qui prévoit un droit à un congé de paternité au sens du CO même si les conditions d’une rémunération par les APG ne sont pas remplies.