Rapport sur les résultats

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 20 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728

Transit aéroportuaire (art. 5 et 10 OEV)

ZH demande que la condition selon laquelle un vol de retour doit avoir été réservé pour un transit aéroportuaire (actuel art. 6, al. 1, let. e) soit à nouveau prévue dans l’OEV. Ce participant précise que la détention d’un billet d’avion à elle seule n’offre aucune garantie de poursuite du voyage, puisque les détenteurs de billets ouverts, qui permettent de choisir librement la date du vol, peuvent réserver la suite de leur voyage dans la zone de transit. Il estime qu’il y a ainsi un risque que ces personnes s’échouent à l’aéroport.

Concernant l’art. 10, al. 4, let. e, OEV, ZH propose d’apporter la précision ci-après afin de soumettre à l’obligation du visa, pour le transit aéroportuaire, les personnes qui n’ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse en vertu de l’échange de lettres sur la suppression réciproque de l’obligation du visa :

« (…) ainsi que les titulaires d’un passeport officiel autorisés à entrer en Suisse sans visa en vertu d’accords bilatéraux. »

Modification de l’obligation du visa (art. 8, al. 2, let. f, OEV)

ZH propose que les titulaires d’un titre de voyage pour réfugiés selon la convention de 1951 délivré par le Royaume-Uni ne soient plus autorisés à entrer en Suisse ni à y effectuer un court séjour sans visa. Ce participant rappelle que le Royaume-Uni n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 539/2001 et qu’il a en outre annulé sa participation à l’accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés le 11 février 2003.

Exception à l’obligation du document de voyage valide

Le SEM peut, dans certains cas exceptionnels, reconnaître des documents de voyage qui ne satisfont pas à toutes les conditions requises (art. 6, al. 3, OEV). Ceci concerne les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’État émetteur du document et qui résident légalement dans cet État. Selon HCR, cette condition est trop restrictive pour les réfugiés ou les personnes à protéger. Dans ces cas, on ne peut exiger que l’État émetteur d’un tel document reprenne la personne à qui il l’a délivré. De même, la légalité du séjour n’est pas pertinente pour les personnes à protéger. HCR souhaite que l’art. 6 OEV établisse que pour des motifs humanitaires, y compris dans le but de restaurer une vie familiale, l’exigence du document de voyage soit abandonnée sans que d’autres conditions doivent être remplies.

Autres remarques

HCR se déclare favorable à l’art. 22, al. 3, qui habilite les représentations à prendre en compte la situation des réfugiés et à leur permettre de déposer leur demande sans risque ni difficultés.

GE approuve la reprise dans l’OEV des conditions d’entrée en Suisse en vue d’un long séjour, de même que la possibilité accordée au titulaire d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE de se porter garant dans le cadre d’une prise en charge (art. 14, al. 3, let. b).

TI approuve explicitement l’obligation de visa dès le premier jour prévue pour l’exercice d’une activité lucrative dans le commerce ambulant, le jardinage, etc. Ceci est cohérent avec la réglementation actuelle de l’OASA.

TI approuve le nouvel art. 38 consacré aux cantons.