Rapport sur les résultats

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 20 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728

1.3 Modifications d’ordonnances dans le domaine migratoire

1.3.1 Révision totale de l’OEV

L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)9 a été modifiée à diverses reprises dans le cadre de développements de l’acquis de Schengen.

Le code des visas10 est l’instrument européen essentiel appliqué en matière d’octroi de visas Schengen de court séjour (catégorie C) et de transit aéroportuaire (catégorie A). Il contient les procédures et conditions d‘octroi de visas pour le transit par le territoire des États Schengen ou pour des séjours prévus sur ce territoire qui ne dépassent pas 90 jours sur une période de 180 jours.

Il convient de réviser l’OEV, d’une part, pour simplifier le texte et en faciliter la lecture par un renvoi général à la réglementation Schengen chaque fois que celle-ci est directement applicable et ne nécessite pas de transposition particulière et, d’autre part, pour préciser certaines notions et ancrer dans cette ordonnance les règles sur les visas nationaux (visa D), dont la plupart figurent actuellement uniquement dans les directives du SEM. Les modifications proposées n’ont pas d’implications pratiques particulières. Elles permettront néanmoins une transposition facilitée des développements de l’acquis de Schengen dans l’OEV.

Par ailleurs, la réglementation relative aux visas humanitaires est précisée suite à la décision de la Cour de justice européenne (CJUE) du 7 mars 2017 (C-638/16)11. Dans cet arrêt, la CJUE retient que le code des visas réglemente uniquement les courts séjours, c’est-à-dire ceux qui n’excèdent pas 90 jours par période de 180 jours. Le code des visas ne saurait donc servir de base juridique pour l’entrée dans un pays en vue d’y déposer une demande d’asile. Dans ce cas, l’intéressé doit donc requérir un visa pour un séjour de longue durée. En raison de cette jurisprudence, la Suisse ne peut plus se fonder sur le code des visas en ce qui concerne les visas humanitaires délivrés pour des séjours de longue durée. Par conséquent, elle doit créer une base légale nationale en vue de réglementer l’entrée en Suisse au titre d’un visa D. Cet ajout à l’OEV ne touche ni les conditions matérielles des demandes de visa humanitaire, ni la pratique d’appréciation de ces demandes.

1.3.2 Modification de l’OASA

À l’heure actuelle, le SEM est la seule autorité ayant compétence pour préparer les résultats des comparaisons AFIS relevant du domaine migratoire (al. 1quinquies de l’art. 87 OASA12). Or, la pratique a montré que ce mode de fonctionnement n’avait pas fait ses preuves pour des raisons d’effectifs. À l’avenir, outre le SEM, d’autres services pourront être désignés pour préparer et transmettre les résultats de ces comparaisons.

9 RS 142.204

10Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code

communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

11http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part

=1&text=&doclang=DE&cid=215181

12 RS 142.201