Rapport sur les résultats
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 20 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728
AI rejette cette partie de la modification de l’ordonnance, car il estime que les réfugiés qui peuvent voyager dans leur pays d’origine ou dans un pays voisin ne font pas l’objet d’une menace pour leur vie ou leur intégrité corporelle et, partant, que le statut de réfugié devrait leur être retiré dans de tels cas.
PSS comprend qu’il faille indiquer la nationalité dans les titres de voyage. Il estime cependant qu’il faut y ajouter une procédure préalable d’autorisation, à l’instar de ce que pratiquent déjà l’Allemagne, le Danemark, la France ou l’Australie. Il considère que la possibilité de faire autoriser au préalable un voyage dans le pays d’origine favorise la sécurité juridique. D’après PSS, une simple visite rendue à des membres de sa famille ne suffit pas pour considérer que l’intéressé, en sa qualité de réfugié reconnu, souhaite se replacer sous la protection de son pays d’origine.
HCR accepte la référence aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et du HCR pour les titres de voyage pour réfugiés selon l’art. 3 ODV et la mention claire de la qualité de réfugié.
Document spécifique pour les apatrides (art. 4 ODV)
HCR estime que le fait que les apatrides ne reçoivent qu’un passeport pour étrangers et non un document spécifique bleu, comme celui remis aux réfugiés, n’est pas judicieux et peut poser des problèmes aux intéressés lors de voyages internationaux. Il recommande qu’un document conforme aux normes de l’OACI et du HCR soit remis aux apatrides.
Document de substitution (art. 6 ODV)
Aucune possibilité de prévoir un document de remplacement pour l’entrée en Suisse n’est inscrite à l’art. 6 ODV. HCR estime qu’il convient de prévoir, pour les réfugiés, les personnes admises à titre provisoires et les membres de leur famille, un document qui permette leur entrée en Suisse dans les cas humanitaires, document qui soit l’équivalent d’un document de voyage reconnu pour ces personnes. Ainsi, en cas d’exception à l’obligation du document de voyage visée à l’art. 7 OEV, un document de remplacement pourra être émis conformément à l’ODV.
Suppression du certificat d’identité
VD approuve les nouveaux articles 3 et 4 de l’ODV pour autant que le nouveau document offre une meilleure protection des mineurs non accompagnés et des enfants en bas âge et s’il permet, dans certaines situations, aux personnes admises à titre provisoire de voyager dans leur pays d’origine.
CCDJP et ASM approuvent ce changement et soulignent que la remise d’un document de voyage pour étrangers biométrique implique que son titulaire puisse revenir en Suisse jusqu’à l’échéance de sa validité. Ces participants estiment qu’il convient dès lors de modifier le document en ce sens. ZH propose également de modifier, dans le passeport pour étrangers de personnes quittant définitivement la Suisse, la remarque qui y figure habituellement signalant que ce document permet le retour en Suisse de son titulaire pendant sa durée de validité.
TI, Stadt Bern et UVS estiment judicieux de remettre dorénavant un document de voyage pour étrangers biométrique en lieu et place d’un certificat d’identité (art. 4, al. 6, ODV).
AG, SO, ZH et PDC accueillent favorablement la suppression du certificat d’identité. Ils considèrent que c’est une simplification et qu’il convient de l’approuver également pour des