Rapport sur les résultats
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 20 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728
1.2 Dispositions d’exécution au niveau des ordonnances, nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1624
1.2.1 Modification de l’OERE
Le règlement (UE) 2016/1624 doit être mis en œuvre en introduisant une nouvelle section (1abis Interventions internationales en matière de retour) et de nouvelles dispositions dans l’OERE (nouvel art. 15b ss).
En reprenant le règlement (UE) 2016/1624, la Suisse s’engage à mettre des contrôleurs des retours forcés, des escortes pour les retours et des spécialistes des questions de retour à la disposition du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (anciennement Frontex ; ci-après l’Agence), à la demande de l’Agence, en vue d’opérations de retour conjointes. À cet effet, des réserves européennes seront dorénavant constituées.
L’Administration fédérale des douanes (AFD) a compétence pour la collaboration avec l’Agence et est le point de contact national (art. 23 du règlement [UE] 2016/1624). Dans le cadre des opérations de retour, le SEM collabore également avec l’Agence. Le SEM fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour (nouvel art. 15b, al. 1, OERE).
L’OERE définit désormais les modalités de participation des différentes réserves nationales aux opérations de retour conjointes (nouvel art. 15bbiset nouveaux art. 15c, 15d et 15e, OERE). En parallèle, elle fixe le statut et les conditions d’intervention du personnel étranger qui serait éventuellement appelé à opérer en Suisse à la demande de notre pays (nouvel art. 15equaterOERE). De plus, concernant la responsabilité, une référence à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8 est inscrite dans l’ordonnance (nouvel art. 15eterOERE). Enfin, le contrôle étant désormais réglé à l’art. 71abis LEtr, les références dans le titre des art. 15f à 15i OERE doivent être modifiées. Le contenu des dispositions, lui, ne change pas.
1.2.2 Modification de l’OCOFE
Les principales modifications concernent les domaines de compétences de l’AFD (art. 3) en matière de collaboration avec l’Agence. Ils sont complétés afin d’intégrer les nouvelles dispositions introduites par le règlement UE, à savoir les officiers de liaison (art. 3, al. 5, let. a), l’analyse de la vulnérabilité (art. 3, al. 5, let. b), les parcs d’équipements techniques (art. 3, al. 5, let. c), le forum consultatif (art. 3, al. 5, let. d), l’officier aux droits fondamentaux (art. 3, al. 5, let. d), et le mécanisme de traitement des plaintes (art. 3, al. 5, let. e), La mise à disposition des agents destinés à la nouvelle réserve de réaction rapide est également du ressort de l’AFD (art. 3b, let. b).
Pour le surplus, et comme jusqu’à présent, l’AFD reste l’interlocuteur principal de l’Agence. Elle est le point de contact national de l’Agence et représente la Suisse au sein du conseil d’administration de Frontex.
La modification de l’ordonnance est aussi l’occasion de mettre à jour les articles concernant le contrat de travail du personnel suisse à l’étranger (art. 4), leur temps de travail (art. 9) ou la mise à leur disposition de véhicules à moteur privés (art. 13) afin qu’ils correspondent à la pratique. Sur le plan formel, les renvois à des textes légaux (règlements européens ou ordonnances suisses) ont été mis à jour. L’art. 3, enfin, a été scindé en plusieurs articles par souci de clarté.