Rapport sur les résultats

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 20 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728

1.3.3 Modification de l’ODV

Il est nécessaire de modifier l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)13 pour les raisons suivantes :

Remplacement du certificat d’identité pour requérants d’asile par le passeport pour étrangers (abrogation de l’art. 5 ODV)

L’abrogation de l’art. 5 entraîne la suppression du certificat d’identité, qui est remplacé par le passeport pour étrangers. Ce remplacement se justifie par les interprétations parfois erronées du nom du certificat d’identité, lequel n’atteste nullement l’identité du titulaire. Ce document non biométrique et donc falsifiable ne devra plus être délivré. Enfin, des considérations économiques s’opposent également au maintien de ce certificat (faibles quantités, charges de production). Aujourd’hui, ce document n’est plus délivré qu’à des personnes relevant du domaine de l’asile en vue de préparer leur départ dans le pays de provenance ou en vue de leur départ définitif dans un État tiers.

Indication de la nationalité sur les titres de voyage pour réfugiés (modification des art. 3 et 4 ODV)

Lors du contrôle à la frontière, il est plus facile de déceler les voyages de réfugiés reconnus vers leur pays d’origine si la nationalité des intéressés est indiquée dans leur titre de voyage pour réfugiés. Actuellement, seul le lieu de naissance figure dans ce document. La mention additionnelle de la nationalité permettra de faciliter le travail de la police aéroportuaire et du corps des gardes-frontière. Cette mesure fait partie du train de mesures mises en place par le SEM en vue d’identifier les voyages abusifs dans les pays d’origine.

Possibilité de voyage pour les enfants placés qui sont titulaires d’une autorisation N ou F (art. 9 ODV)

Les voyages à l’étranger d’enfants placés qui sont requérants d’asile ou admis à titre provisoire et accompagnés de leurs parents nourriciers ne sont pour l’heure pas prévus explicitement dans l’ODV. Il y a lieu de les y autoriser de manière explicite (art. 9, al. 1, let. e, ODV).

2 Déroulement de la consultation et résumé des résultats

2.1 Remarques liminaires

Le présent rapport sur les résultats de la procédure de consultation indique quelles dispositions ont été accueillies favorablement, négativement ou avec scepticisme. Il précise en outre si des modifications ont été demandées. Le participant qui accepte le projet de manière générale est considéré comme acceptant toutes les dispositions sous réserve de celles qu’il rejette de manière explicite. De même, celui qui rejette le projet de manière générale est considéré comme rejetant toutes les dispositions sous réserve de celles qu’il accepte de manière explicite.

Le présent rapport livre une synthèse des résultats de la consultation. Une liste des participants qui ont pris part à la consultation figure au ch. 5. Pour le détail, se reporter au texte original des avis.14

13 RS 143.5

14 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation sur www.admin.ch > Droit fédéral > Consultations > Procédures de consultation terminées > 2018 > DFJP.